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TJ Marseille, 13 févr. 2024, RG 23/00885


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Date
13/02/2024
Numéro
23/00885
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65ce63930596c9bad004e5f1

Texte de la décision

6,489 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00735 du 13 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00885 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G44

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [L], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°23/00885

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 7 février 2023 à l'encontre de la SARL [6], une contrainte pour le paiement de la somme de 5113 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021, avril 2021 et février 2022 en l'absence de tout versement.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 9 février 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2023 la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal.

La société opposante faisait l'objet d'une procédure collective.

A l'audience du 30 novembre 2023, et bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 octobre 2023 par le mandataire judiciaire, la société n’était pas représentée.

Par courriel adressé au greffe le 30 novembre 2023, le conseil de la SARL [6] indiquait s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.

Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.

L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, soutient l'irrecevabilité du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition le 10 mars 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 7 février 2023 et signifiée le 9 février 2023.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 9 février 2023 pour expirer le 23 février 2023 à vingt-quatre heures.

Il est également acquis que l'opposition demeure recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle est reçue postérieurement.

En conséquence, le respect du délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant est apprécié au regard de la date d'expédition de la lettre d'opposition, le cachet de la poste faisant foi.

En conséquence, l'opposition formée le 10 mars 2023 par la SARL [6], doit être déclarée irrecevable car forclose.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable pour forclusion, l'opposition formée le 10 mars 2023 par la SARL [6], à la contrainte du 7 février 2023 pour le paiement de la somme de 5113 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021, avril 2021 et février 2022 ;
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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