TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 20/01547
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/00139 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01547 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTA3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] [M]
né le 06 Août 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [W] [G], liquidateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 7]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, Monsieur [L] [D] [M], salarié de la société [17] en qualité de maçon gros œuvre, a été victime d'un accident du travail, donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 7 octobre 2019 rédigée comme suit : " Activité de la victime : Vérification de la toiture, Nature de l'accident : chute du toit après avoir marché sur une tôle cassée, Objet dont le contact a blessé la victime : sol en béton, Siège des lésions : tête, tronc, membres inférieures et supérieurs. La victime a été transportée à : Hôpital [15] de [Localité 13] ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Professeur [O] [J] mentionne l'existence d'" un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique, un traumatisme orthopédique ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [L] [D] [M] consolidé le 21 octobre 2023.
Un procès-verbal de constat d'infraction de la DIRECCTE PACA a été dressé le 11 décembre 2020 à l'encontre de l'employeur.
Par jugement du 2 novembre 2022, devenu définitif, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
Sur l'action publique :
déclaré la SAS [17] coupable des faits qui lui sont reprochés :pour les faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis le 4 octobre 2019 à [Localité 16] ;pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 4 octobre 2019 à [Localité 16] ;condamné la SAS [17] au paiement d'une amende de 30.000 € ;déclaré Monsieur [E] [A], personne physique exerçant les pouvoirs de dirigeant de la société [17], coupable des faits qui lui sont reprochés:pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 4 octobre 2019 à [Localité 16] ;pour les faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis le 4 octobre 2019 à [Localité 16] ;condamné Monsieur [E] [A] à un emprisonnement délictuel d'un an ;dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de six mois ;condamné Monsieur [E] [A] au paiement d'une amende de 3.000€;À titre de peine complémentaire :
prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [A] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise dans le domaine du bâtiment pour une durée définitive.La constitution de partie civile de Monsieur [L] [D] [M] a été déclarée recevable, et Monsieur [E] [A] a été déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [D] [M], partie civile.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2020, Monsieur [L] [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [17], dans la survenance de l'accident du travail du 4 octobre 2019.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [17] et nommé Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 mai 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 3 mai 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
Monsieur [L] [D] [M], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
juger que l'accident du travail dont il a été victime le 4 octobre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17];En conséquence :
ordonner la majoration à son taux maximum de la rente incapacité et dire que cette majoration lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;juger que cette somme sera avancée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [D] [M] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, à la demande de son employeur, il a réalisé des travaux sur le toit d'un hangar afin de remplacer deux plaques en fibrociment de la couverture. Alors qu'il reculait debout sur le toit du hangar, les plaques de la couverture composées de plaques ondulées en fibrociment ont brutalement cédées, ce qui a provoqué sa chute d'une hauteur d'environ cinq mètres au sein du hangar. Il ajoute qu'il s'est vu confier une mission qui ne relevait pas de ses fonctions précisant qu'il n'était pas habitué à intervenir sur les toitures et qu'il n'était pas informé de la solidité des ouvrages sur lesquels il se déplaçait.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat, notamment en ne définissant pas le risque de chute ni une procédure de gestion de ce risque, en ne mettant pas en place des moyens de préventions spécifiques d'information et de formation, en ne mettant pas à sa disposition des équipements et matériels de sécurité adaptés permettant de garantir les chutes en hauteur. Plus spécifiquement, le demandeur s'appuie sur l'article R. 4534-85 du code du travail qui dispose que lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter toute chute. Enfin, il se prévaut, au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 2 novembre 2022 devenu définitif.
Maître [W] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [17], n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 17 mai 2023.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente et demande que la société [17], représentée par Maître [W] [G], soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Maître [W] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [17], a été régulièrement convoqué à l'audience mais n'a pas comparu de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P : RJS 12/2018, n° 772).
En l'espèce, le 4 octobre 2019, Monsieur [L] [D] [M], salarié de la société [17], a été victime d'un accident du travail en ce qu'il a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il travaillait sur le toit d'un hangar sans équipement de protection.
Monsieur [L] [D] [M] verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2022, rendu après transmission du procès-verbal de constat d'infraction de la DIRECCTE PACA, reconnaissant la société [17] coupable des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ainsi que des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail tous commis le 4 octobre 2019 à Rousset à son encontre.
Cette condamnation présente un caractère définitif.
Il résulte de la condamnation pénale de la société [17], revêtue de l'autorité de la chose jugée, que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] [D] [M] et n'a pas pris les mesures élémentaires pour éviter l'accident du 4 octobre 2019, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
En conséquence, l'accident dont Monsieur [L] [D] [M] a été victime le 4 octobre 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 29 septembre 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [L] [D] [M] de la consolidation de son état au 21 octobre 2023, étant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle n'a pas encore fait l'objet d'une notification par la caisse au jour de l'audience.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [L] [D] [M] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [L] [D] [M] est fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [L] [D] [M] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [L] [D] [M] formule une demande provisionnelle à hauteur de 100.000 € et verse aux débats outre le certificat médical initial, les pièces suivantes :
Un scanner cérébral et thoracique en date du 6 octobre 2019 ;Un scanner du crâne et du thorax en date du 15 octobre 2019 ;Un scanner cérébral en date du 19 octobre 2019 ;Un scanner thoracique en date du 28 octobre 2019 ;Un certificat médical du Docteur [S] établi le 13 novembre 2019 attestant de ce que Monsieur [L] [D] [M] est hospitalisé depuis le 4 octobre 2019, jour de son accident et que " son état critique nécessite le traitement du dossier social (demande de tutelle ou curatelle) de son épouse en priorité " ;Une gastrostomie percutanée en date du 29 novembre 2019 ;Un scanner cérébral et thoracique en date du 9 décembre 2019 ;Un compte-rendu d'hospitalisation pour " traumatisme sur chute d'un chantier " établi le 3 janvier 2020 par le Docteur [T] attestant de ce que Monsieur [L] [D] [M] a présenté dans les suites de l'accident du travail un traumatisme crânien et thoracique grave, une trachéotomie et une tétraparésie de réanimation ;Un résumé d'hospitalisation en date du 29 janvier 2020 du Docteur [X] précisant une " admission d'un polytraumatisé au décours d'un séjour de 3 mois en réanimation sur l'Hôpital [15]. Patient présentant une polyneuro-myopathie de réanimation, une trachéotomie avec ventilation spontanée, un déficit d'occlusion palpébrale gauche ".
Monsieur [L] [D] [M], âgé de 47 ans lors de l'accident du travail, a été consolidé à la date du 21 octobre 2023, soit plus de quatre ans après l'accident. Polytraumatisé, il est désormais sous la tutelle de son épouse, en fauteuil roulant et sous assistance respiratoire.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [L] [D] [M] une provision d'un montant de 100.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
L'article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale précise que " la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que " la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [D] [M] le 4 octobre 2019, étant antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2021, la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 9 décembre 2020, réceptionné par le mandataire liquidateur le 14 décembre 2020.
Par conséquent, la CPCAM des Bouches-du-Rhône peut prétendre à récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance, dans la limite du montant de sa déclaration de créance, au titre du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations complémentaires qui seront accordée postérieurement ainsi que les frais d'expertise, par fixation de sa créance par le présent tribunal au passif de la liquidation judiciaire de la société [17], après liquidation des préjudices par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence que pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce, une créance de dépens ou de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, soit être utile au déroulement de ma procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Ces conditions n'étant en l'espèce manifestement pas remplies compte-tenu de la nature de l'action engagée, la créance de dépens ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions dont Monsieur [L] [D] [M] est atteint, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont Monsieur [L] [D] [M] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [17] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [D] [M] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [I] [Z] (CES de médecine physique et réadaptation, CEC gériatrie, Attestation médecine du sport, CEC hydrologie, climatologie médicales, DU d'immunorhumatologie, DES médecine manuelle, DIU du droit de l'activité et de la responsabilité médicale, DU d'évaluation des traumatisés crâniens graves - [Adresse 9] - [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 14]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [L] [D] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
pour les handicapés graves : établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ; décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ;
en cas de réduction définitive de l'autonomie :dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie ;préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [D] [M] résultant de l'accident du travail du 4 octobre 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 21 octobre 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 100.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [L] [D] [M] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [L] [D] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [17], dans la limite du montant déclaré à hauteur de 600.000 €, les sommes dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance au titre de la provision, des frais d'expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires sui seront éventuellement accordées après retour de l'expertise;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [17] les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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