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TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 24/00407


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Date
06/02/2024
Numéro
24/00407
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65ce63970596c9bad004e63c

Texte de la décision

2,449 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/00407 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OEW
Date du Recours : 23 janvier 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 17/01/2024 SIGNIFIEE LE 18/01/2024 D'UN MONTANT DE 4 208 EUROS (06/2018, 07/2018, 09/2018, 09/2019, 10/2019, 11/2019, ET 08/2023)
MISE EN DEMEURE N°0070550647 DU ?, N°0070985784 DU ?
N° DE SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B

N° minute : 24/00800
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]

DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2024 pa l’URSSAF PACA sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.R.L. [7] le 23 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 17 janvier 2024.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A Marseille, le 06 Février 2024
La Présidente

Notifiée le:

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