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TJ Marseille, 13 févr. 2024, RG 23/00881


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Date
13/02/2024
Numéro
23/00881
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65ce63980596c9bad004e655

Texte de la décision

5,867 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00734 du 13 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00881 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G4E

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [F], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/00881

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 9 mars 2023, la SARL [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 3935,76 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2020, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022 à juillet 2022, septembre 2022 à novembre 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 novembre 2023.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition de la SARL [6].

La SARL [6] représentée à l'audience indique que son opposition est recevable, maintient sa contestation et demande 1200 € au titre des frais irrépétibles.

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

La SARL [6] par l'intermédiaire de son conseil indique s'opposer à la contrainte estimant "cette contrainte irrégulière et infondée" sans aucun développement.

Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige. Aucun argument n'est développé dans la requête précisant le caractère irrégulier et infondé de la contrainte et aucune référence n'est faite à un quelconque texte légal.

La contestation, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée dans l'acte d'huissier signifié le 23 février 2023.

Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de la SARL [6] du 9 mars 2023 doit être déclarée irrecevable.

L'ensemble des prétentions et demandes de la SARL [6] est rejeté.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL [6].

La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par la SARL [6] le 9 mars 2023 à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l'URSSAF PACA le 15 février 2023 ;

DIT que ladite contrainte, signifiée le 23 février 2023, pour un montant de 3935,76 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de février 2020, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022 à juillet 2022, septembre 2022 à novembre 2022, produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la SARL [6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de la SARL [6] ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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