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TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/01388


Vérifier : TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/01388
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65ce63980596c9bad004e659

Texte de la décision

2,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00740 du 30 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01388 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWQ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été prise sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°23/01388

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SAS [5] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 20 avril 2023, lui accordant une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 184 € pour la période de cotisations du mois d’octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par la SAS [5] à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 20 avril 2023, lui accordant une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 184 € pour la période de cotisations du mois d’octobre 2019 ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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