TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/01388
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00740 du 30 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01388 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été prise sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/01388
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SAS [5] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 20 avril 2023, lui accordant une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 184 € pour la période de cotisations du mois d’octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par la SAS [5] à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 20 avril 2023, lui accordant une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 184 € pour la période de cotisations du mois d’octobre 2019 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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