TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 22/02301
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/00142 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02301 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NEI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A. [14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2020, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [X] [F], embauché en qualité d'employé de rayon, mentionnant les circonstances suivantes: " Date : 08.05.2020 ; Heure : 17h ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Activités de la victime lors de l'accident : suite à une affluence de clients dans le magasin, la victime a aidé au service en utilisant le hachoir du rayon boucherie ; Nature de l'accident : la victime s'est sectionnée les doigts de la main droite ; Siège des lésions : les doigts de la main droite ; Nature des lésions : doigts sectionnés ".
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 par le service de chirurgie de la main de l'hôpital [13] à [Localité 17] mentionne : " amputation traumatique poly-digitale main droite (D1, D2, D3, D4 et D5) ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Le 9 juin 2020, M. [X] [F] a déposé plainte pour blessures involontaires à l'encontre de son employeur.
Par courrier du 8 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [F] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2020.
Par courrier du 27 octobre 2020, M. [X] [F] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant courrier du 26 novembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [F] l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 70 % et le versement d'une rente d'un montant mensuel de 853,93 euros.
Le tribunal correctionnel de Marseille, dans son jugement du 4 mai 2022, a reconnu coupable la société [15] de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10.000 euros.
C'est dans ce contexte que par requête expédiée le 8 juillet 2022, M. [X] [F] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 6 septembre 2022.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
M. [X] [F], représenté par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de:
déclarer son action recevable ;À titre principal :
donner acte à la société [15] de sa reconnaissance de sa faute inexcusable dans le cadre de l'accident survenu le 8 mai 2020 dont M. [X] [F] a été victime ;À titre subsidiaire :
juger que la société [15] aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires à éviter la réalisation du risque ;juger que l'accident de travail dont a été victime M. [X] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; En conséquence et en tout état de cause :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;ordonner une expertise, selon mission telle que décrite dans ses écritures, aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [X] [F] ;allouer à M. [X] [F] une provision de 100.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance ; ordonner à la CCPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision ; ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société [15] à verser à M. [X] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [F] fait principalement valoir que la société [15] a reconnu sa faute inexcusable dans le cadre de la procédure de conciliation devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Sur les conséquences de la faute inexcusable, il soutient rapporter la preuve des préjudices dont il sollicite l'évaluation par un expert et qui justifient le versement d'une provision d'un montant de 100.000 euros.
En défense, la société [15], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
apprécier l'existence d'une faute inexcusable à l'égard de la société [15] ;statuer ce que droit sur la majoration de la rente ;ordonner une expertise des préjudices indemnisables de M. [X] [F] au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;apprécier le quantum de la provision demandée par M. [X] [F] ;déclarer la décision opposable à la société [14], en sa qualité d'assureur de la société [15] ; réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [15] fait principalement valoir qu'elle reconnaît le principe de sa faute inexcusable et qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur les conséquences à en tirer. Elle indique ne pas avoir concilié dans le cadre de la procédure amiable devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où elle estime nécessaire la réalisation d'une expertise judiciaire.
La société [14], assureur de la société [15] et intervenant volontaire à la procédure, reprend oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de:
recevoir la compagnie [14] en son intervention volontaire ;déclarer le jugement à intervenir commun à la compagnie [14] ;statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [X] [F] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [F] ; ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [X] [F] tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV dudit code ;sur l'évaluation du poste de " déficit fonctionnel permanent ", envisager la mission de l'expert selon description reprise dans ses écritures ; juger n'y avoir lieu à inclure dans la mission donnée à l'expert les dépenses de santé et de déplacement ainsi que la demande au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;juger qu'il appartient à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance des sommes découlant d'une reconnaissance de la faute inexcusable ;juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne peut récupérer auprès de la société [15] le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [X] [F] et, à titre subsidiaire, juger que l'action récursoire de la caisse ne saurait excéder le taux notifié à l'employeur pour ce qui concerne la majoration de la rente ;réduire à de plus justes proportions la demande de provision qui ne pourra en l'état dépasser 50.000 euros ; débouter M. [X] [F] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;surseoir à statuer sur les frais irrépétibles ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15]. S'agissant de l'évaluation des préjudices de M. [X] [F], elle fait valoir que les points relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures ainsi qu'à la perte de possibilité de promotion professionnelle doivent être écartés de la mission de l'expert. S'agissant de l'action récursoire de la caisse, elle soutient que la décision fixant le taux d'incapacité permanente n'ayant pas été notifiée à l'employeur conformément aux dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse ne pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de la majoration de la rente.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ; lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [15] ;dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l'employeur, la société [15], à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement ; dire que la décision sera déclarée commune et opposable à la société d'assurance [14] ; dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société [14]
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 390 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la société [14], assureur de la société [15], est intervenue au soutien des prétentions de cette dernière.
La société [14] ayant intérêt à soutenir la société [15] pour la conservation de ses droits dans le cadre de la présente instance, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
En l'espèce, M. [X] [F] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 8 mai 2020 faisant valoir que la présomption en sa faveur doit s'appliquer dans la mesure où il était embauché sous contrat à durée déterminée et n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité renforcée alors qu'il était contractuellement prévu qu'il puise apporter une aide aux bouchers.
Dans le cadre de la présente instance, l'employeur indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
M. [X] [F] verse aux débats la teneur des échanges entretenus dans le cadre de la procédure de conciliation devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Dans un courrier du 14 avril 2022 adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la société [15] reconnaît sur le principe avoir commis une faute inexcusable dans le cadre de l'accident de travail litigieux.
En tout état de cause, le tribunal constate que les conditions d'application de la présomption de faute inexcusable sont remplies dans la mesure où M. [X] [F] était embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'employé de rayon, avec possibilité d'apporter une aide aux bouchers à titre très exceptionnel.
Il ne peut être contesté que le poste de boucher comporte des risques particuliers pour la sécurité compte-tenu de l'utilisation d'éléments tranchants manuels ou automatisés de sorte que l'employeur devait dispenser à son salarié une formation spécifique à la sécurité renforcée.
L'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve n'ayant pas établi ni même allégué avoir dispensé cette formation, la reconnaissance de sa faute inexcusable est de droit.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [15] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, par un courrier en date du 26 novembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [X] [F] que son taux d'IPP était fixé à 70 % et qu'une rente mensuelle lui était attribuée.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à M. [X] [F] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L.434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, M. [X] [F] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation et l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [X] [F] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
S'agissant des dépenses de santé et des frais exposés pour les déplacements nécessités par les soins, l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' en cas d'accident du travail, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire de sorte que la mission d'expertise ne comprendra pas ce poste sollicité par M. [X] [F].
La consultation d'un ergothérapeute a été utile au litige dès lors qu'elle a permis en particulier de faire ressortir la nécessité d'une adaptation du véhicule et du logement, qui était contestée par les parties. Le demandeur est donc fondé à obtenir la prise en charge des frais de consultation d'un ergothérapeute, dont il en justifie le montant.
La demande de remboursement des frais de déplacement engagés par M. [X] [F] pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction est bien-fondée dans la mesure où il s'agit de dépenses qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [X] [F] formule une demande provisionnelle à hauteur 100.000 euros et verse aux débats des justificatifs permettant d'établir qu'il a été victime d'une amputation traumatique des cinq doigts de sa main dominante alors qu'il était âgé de 17 ans.
Il fait valoir qu'il a dû subir une opération chirurgicale d'urgence et suivre un traitement antalgique ainsi que des séances de kinésithérapie.
Il justifie en outre d'une grande limitation dans les activités de la vie quotidienne avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne et d'un aménagement scolaire ainsi que d'un important retentissement psychologique.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [X] [F] une provision d'un montant de 50.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [15] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'une faute inexcusable perçoit une majoration de la rente qui lui est servie au titre de la législation professionnelle. Selon le sixième alinéa, " la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
En application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif est évalué conformément à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit, est immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur.
Il résulte de ces développements que si la CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur.
La société [14] fait valoir qu'en l'absence de justificatif par la caisse de la notification à l'employeur de sa décision fixant le taux d'incapacité, elle ne peut donc se prévaloir d'une décision prise dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale devenue définitive à l'égard de l'employeur ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de la rente.
Il sera dès lors sursis à statuer sur l'étendue de l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et enjoint à cette dernière de produire la notification de sa décision sur la fixation du taux de l'IPP à l'employeur dans le cadre de la liquidation des préjudices du demandeur.
En l'état, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [15] le montant de la provision ci-dessus accordée, des frais d'expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement.
Sur les demandes accessoires
La société [15], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande que la société [15] soit condamnée à verser à M. [X] [F] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] [F] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société [14] ;
DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [X] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à M. [X] [F] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [F] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [P] [G] (CHU [16] - [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [X] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
pour les handicapés graves :établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de [18] ; décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ;en cas de réduction définitive de l'autonomie :dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie ;préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [X] [F] résultant de l'accident du travail du 8 mai 2020 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 14 septembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 50.000 euros la provision qui sera versée à M. [X] [F] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [X] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la provision accordée à M. [X] [F] à l'encontre de la société [15] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
SURSOIT À STATUER sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône concernant le capital représentatif de la majoration de la rente accordée à M. [X] [F] et INVITE l'organisme à produire la notification de la décision fixant le taux d'incapacité à l'employeur dans le cadre de la reprise des débats après dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [X] [F] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la SA [14] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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