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TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 23/00891


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Date
15/02/2024
Numéro
23/00891
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
65ce64c70596c9bad004f269

Texte de la décision

15,821 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre
3ème section

N° RG 23/00891
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVCA

N° MINUTE : 1

Assignation des :
16 et 17 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA ( Société PKA SA)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
POLOGNE

représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0195, avocat postulant et Maître Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plandant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 1er février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024 par mise à disposition.

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort en application de l’article 83 et suivants du code de procédure civile

La société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA, ci-après dénommée “ PKO SA” est la principale banque polonaise et l’un des plus importants établissements financiers en Europe centrale et de l’est. L’Etat polonais en est l’actionnaire majoritaire.

Madame [W] [K] expose être titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et avoir souhaité investir dans des crypto-monnaies auprès d’une société dénommée « COINS MARKET ».

Elle a effectué au cours de l’année 2018 six virements depuis le compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE et soutient avoir été victime d’escroquerie dans la mesure où elle a perdu l’intégralité des sommes investies.

Les 16 et 17 janvier 2023, Madame [K] a assigné la SOCIETE GENERALE et la société de droit polonais PKO SA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées, in solidum à lui verser les sommes suivantes :
-276.382 € au titre d’un préjudice matériel correspondant à une partie de son investissement ;
-75.276,40 € qui correspondrait à 20 % de son investissement au titre d’un préjudice moral et de jouissance ;
-5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.

Par conclusions d’incident en date du 30 janvier 2024, la société PKO SA demande au juge de la mise en état de:

CONSTATER DIRE ET JUGER qu’en application du Règlement (UE) n°1215/2012, la société PKO SA peut être attraite soit devant les juridictions de son siège social soit devant les juridictions du lieu de survenance du dommage ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que le siège social de la société PKO SA est sis à [Localité 6] en Pologne ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que le lieu le dommage est survenu est le lieu où l'appropriation indue des fonds s'est produit, soit à [Localité 6] en Pologne ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que l’article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 n’est pas de nature à fonder la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris en l’absence de risque de décisions inconciliables ;
En conséquence,
CONSTATER DIRE ET JUGER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal de Varsovie en Pologne (Sad Okregowy w Warszawie) et RENVOYER Madame [K] à mieux se pourvoir ;
DONNER ACTE à la société PKO SA qu’elle se réserve, sur mise en demeure préalable du Tribunal, le droit de conclure sur le fond ;
CONDAMNER Madame [K] à verser à la société PKO SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.

La société PKO SA soutient que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par Madame [K] à l’encontre de la société PKO SA, société de droit polonais dont le siège social est sis à [Localité 6] en Pologne; qu’une éventuelle responsabilité de la banque polonaise à l’égard de Madame [K] ne pourrait en effet qu’être de nature délictuelle, en l’absence de tout lien contractuel entre Madame [K] et elle même.

Elle précise que s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle exercée par un demandeur domicilié en France à l’encontre d’un défendeur domicilié en Pologne, le Règlement (UE) n°1215/2012 (dit « Règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit recevoir application.

Elle ajoute que cela permet de faire juger le litige par le juge compétent en vertu du Règlement UE applicable tant sur le fondement du domicile du défendeur que sur celui du fait dommageable, juge qui sera en outre le plus à même de connaitre le droit polonais seul applicable à l’action exercée à l’encontre de PKO SA; que l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, seul applicable en l’espèce selon elle, prévoit une compétence de principe en faveur des juridictions de l’Etat membre dans lequel le défendeur à son domicile, soit, s’agissant d’une personne morale, son siège social ainsi que cela résulte de l’article 63 du même Règlement.

Enfin, la pluralité de défendeurs ne peut être invoquée selon elle, les natures de responsabilités des deux établissements étant différentes, celle contre la SOCIETE GENERALE étant contractuelle et celle contre la société PKO SA étant de nature délictuelle.

Par conclusions en date du 30 janvier 2024, Madame [W] [K] demande au tribunal de:

A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société PKO BANK POLSKI de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter la société PKO BANK POLSKI de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société PKO BAK POLSKI à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.

Madame [W] [K] développe qu’il convient de revenir sur l’enjeu fondamental de la compétence des juridictions françaises en la matière : un virement établi par une banque française vers une banque de l’Union Européenne lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une escroquerie internationale implique la compétence des juridictions françaises.
Elle s’appuie sur les règles de compétence tenant au lieu de matérialisation du dommage ou, à tout le moins, sur les règles concernant la pluralité de défendeurs.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

L’incident a été appelé à l’audience du 1er février 2024 à laquelle seule la société PKO SA était représentée et mis en délibéré au 15 février 2024.

SUR CE:

I. Sur l'exception d'incompétence:

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».

Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».

Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : “ lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”

Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale:

« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »

- « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »

Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”

En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”

Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

Au cas présent, dans leur assignation, Madame [W] [K] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.

Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Madame [W] [K] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.

La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.

Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.

Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.

Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.

Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Madame [W] [K] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.

Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.

II. Sur les autres demandes :

La société PKO SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.

Par ailleurs, la société PKO SA sera condamnée à verser à Madame [W] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA ;

CONDAMNE la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA à payer à Madame [W] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 21 mars 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.

Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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