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TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 22/07776


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Date
15/02/2024
Numéro
22/07776
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65ce64fc0596c9bad004f3bd

Texte de la décision

13,597 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 22/07776
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIYB

N° MINUTE : 2

Assignation du :
28 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S.U. [Localité 7] DOCKS EN SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0336

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S.U. WANDERLUST
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un bail civil du 26 janvier 2012, la SAS [Localité 7] Docks en Seine a loué à la société SF Mode, devenue SAS Wanderlust, un espace fermé et une terrasse à usage de restaurant, bar et discothèque au [Adresse 1] à [Localité 8], au sein de la [5].

En complément de ce bail, les parties ont conclu une “convention d’occupation temporaire” en date du 16 janvier 2020, par laquelle la société [Localité 7] Docks en Seine a accordé un droit d’occupation temporaire à la société Wanderlust, sur un local de 500 m2 situé en rez de berge au sein de la [5], accessible par le [Adresse 1] à [Localité 8], pour l’exploitation d’une “activité à caractère musicale, festive et culturelle”, la société Wanderlust y exploitant le club/discothèque “[6]”, pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2020.

Par acte d’huissier du 20 juillet 2021, la société Paris Docks en Seine a fait assigner la société Wanderlust devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution de l’espace objet de la convention d’occupation temporaire du 16 janvier 2020, estimant que la société preneuse n’avait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du local et visées dans la convention, avant la date de mise à disposition du local, conformément aux stipulations contractuelles.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Wanderlust au profit de la juridiction administrative et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Localité 7] Docks en Seine au motif que « l’appréciation de la résiliation de ladite convention, requiert un examen approfondi des éléments de la cause et une interprétation des clauses contractuelles relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond ».

Par acte d’huissier du 28 juin 2022, la société [Localité 7] Docks en Seine a assigné la société Wanderlust au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution sous astreinte de l’espace objet de la convention d’occupation temporaire du 16 janvier 2020. Il s’agit de la présente instance.

Par assignation du 7 mars 2023, la société Wanderlust a assigné la société Paris Docks en Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation sous astreinte à viser et transmettre à la Préfecture de police de Paris pour régularisation le dossier d’aménagement saisonnier pour l’établissement [6].

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Wanderlust au motif que « que le bien-fondé de cette demande est subordonnée à l’appréciation de la résiliation de la convention d’occupation précaire litigieuse soumise au juge du fond, dans le cadre d’une instance au fond pendante actuellement devant le tribunal judiciaire de Paris et que le bien fondé de cette demande de communication nécessite un examen approfondi des éléments de la cause et une interprétation des clauses contractuelles rappelées ci-dessus relevant du seul pouvoir du juge du fond… ».

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société Wanderlust demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73 et suivants, 488 et 789 du code de procédure civile et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques de :
« - Juger Wanderlust recevable et bien fondée en son exception d’incompétence matérielle ;
- Juger le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris;
- Renvoyer [Localité 7] Docks en Seine à mieux se pourvoir ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions développés par [Localité 7] Docks en Seine;
- Condamner [Localité 7] Docks en Seine à payer à Wanderlust la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
- Condamner [Localité 7] Docks en Seine aux entiers dépens.»

Au soutien de ses demandes, la société Wanderlust fait valoir :

- que l’exception d’incompétence matérielle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état une fois qu’il est saisi,
- qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal de sorte que le juge du fond peut être saisi de cette exception même si le juge des référés a déjà statué,
- qu’en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son interprétation par le Conseil d’Etat et le tribunal des conflits, les contrats relatifs à l’occupation du domaine public sont de la compétence de la juridiction administrative lorsqu’ils sont conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires,
- qu’en l’espèce, l’espace occupé pour l’exploitation du club “[6]” appartient au domaine public en ce qu’il est à l’intérieur de la circonscription du Port autonome de [Localité 7], et la société [Localité 7] Docks en Seine assure une mission de service public au sens de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’elle a été constituée par la Caisse des dépôts et des consignations, institution financière publique française, pour exploiter les docks afin d’y développer des activités d’animation, de loisir et de logistique, ce qui constitue une mission de service public,
- que la clause attributive de compétence figurant dans la convention d’occupation temporaire est sans effet puisqu’il est impossible de déroger à la compétence du juge administratif.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société [Localité 7] Docks en Seine demande au juge de la mise en état de :

“En vertu de la règle dite de l’Estoppel,
Dire et juger la SAS WANDERLUST irrecevable en son exception d’incompétence du Juge civil au profit du Juge administratif,
A titre subsidiaire,
Constatant le caractère particulièrement mal fondé de cette exception, l’en débouter,
Condamner la SAS WANDERLUST à payer à la SAS [Localité 7] DOCKS EN SEINE une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. .”

Au soutien de ses demandes, la société [Localité 7] Docks en Seine expose :

- que l’exception d’incompétence est irrecevable en application de la règle de l’Estoppel en ce que les deux parties ont précédemment saisi le juge des référés, la société Wanderlust pour obtenir la transmission à la Préfecture de police de Paris pour régularisation du dossier d’aménagement saisonnier en vue de déployer son activité dans les lieux, reconnaissant ainsi la compétence du juge civil qu’elle ne peut contester aujourd’hui sans se contredire,
- que la société Wanderlust s’est encore adressée au juge civil pour contester le commandement de payer délivré par le bailleur au titre d’impayés de loyers en exécution du bail principal, de sorte que si elle reconnait la compétence du juge civil pour le bail principal, la compétence du juge administratif pour la convention accessoire ne se justifie pas,
- que la société [Localité 7] Docks en Seine, en qualité de simple concessionnaire du domaine public ne s’est vu confier aucune mission d’intérêt général, son activité n’étant soumise à aucun contrôle des pouvoirs publics,
- que la convention d’occupation temportaire reflète cette situation, l’activité de discothèque n’étant pas l’expression d’une mission de service public,
- que les pouvoirs publics représentés par le Port autonome de [Localité 7] n’exercent aucun contrôle sur la bailleresse,
- que le juge des référés a écarté l’exception d’incompétence en retenant qu’il n’était pas établi que la bailleresse avait une mission de service public.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 7 décembre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

En application des articles 74 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence qui doivent être soulevées avant toute défense au fond.

Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, si la société Wanderlust a soulevé l’exception d’incompétence du juge civil au profit de la juridiction administrative lors de l’instance en référé ayant opposé les mêmes parties aux fins de restition à la société [Localité 7] Docks en Seine de l’espace en rez-de-berges, elle n’a pas contesté la compétence du juge civil dans plusieurs autres instances ayant opposé les mêmes parties.

Ainsi, par assignation du 22 janvier 2021, la société [Localité 7] Docks en Seine a assigné la société Wanderlust devant le juge des référés aux fins de suspension de toute activité et accueil de public au sein de l’établissement de la société Wanderlust situé en rez-de-quai au [Adresse 1], exploitation en vertu du bail principal du 26 janvier 2012. La société Wanderlust n’a pas contesté la compétence du juge civil des référés, en première instance ni en appel, alors que le bail civil en cause concernait les mêmes parties et portait sur l’occupation d’un espace du domaine public situé au même endroit que la convention objet du présent litige.

A la suite de cette assignation, par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés a enjoint à la société Wanderlust de cesser toute activité au titre du bail du 26 janvier 2012 sous astreinte, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022.

Par assignation du 6 juillet 2022, la société [Localité 7] Docks en Seine a assigné la société Wanderlust devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte. La société Wanderlust n’a pas contesté la compétence du juge civil de l’exécution, en première instance ni dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté.

Par assignation du 13 juillet 2022, la société Wanderlust a assigné la société [Localité 7] Docks en Seine devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à un coommandement de payer délivré sur le fondement du bail civil du 26 janvier 2012.

Par assignation du 7 mars 2023, la société Wanderlust a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société [Localité 7] Docks en Seine à transmettre à la Préfecture de police de Paris pour régularisation le dossier d’aménagement saisonnier pour l’établissement [6], en vue de déployer son activité dans les lieux en application de la convention du 16 janvier 2020.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Wanderlust a reconnu la compétence du juge civil pour connaître de la convention d’occupation temporaire du 16 janvier 2020 la liant à la société [Localité 7] Docks en Seine, ainsi que pour connaître du bail civil initial du 26 janvier 2012 conlcu entre les mêmes parties. S’il s’agit de deux conventions distinctes, elles portent sur des espaces relevant du même ensemble immobilier et domanial, appartenant au domaine public et situé au [Adresse 1] et visent l’exploitation d’activités similaires notamment bar/discothèque.

La société Wanderlust ne peut, dès lors, sans se contredire au détriment de la société [Localité 7] Docks en Seine, contester la compétence du juge civil pour connaître de la convention du 16 janvier 2020.

En conséquence, la société Wanderlust sera déclarée irrecevable en son exceptiond d’incompétence.

Les dépens de l'incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare la SAS Wanderlust irrecevable en son exception d’incompétence du juge civil au profit du juge administratif,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la SAS Wanderlust,

Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,

Reserve les dépens de l'incident.

Faite à PARIS, le 15 février 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER D. SANTOS CHAVES

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