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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 23/06821


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Date
14/02/2024
Numéro
23/06821
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65ce64ff0596c9bad004f40c

Texte de la décision

4,128 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3N

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT,[Adresse 2], représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de Paris, 27 Rue des Francs Bourgeois 75004 Paris, toque C 1260

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

Madame [Z] [D] [C], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3N

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT a fait citer M. [B] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 4986,94€ au titre des charges impayées arrêtées au 7 septembre 2023 et correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts; de la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; 2200€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; l'exécution provisoire est enfin requise, ainsi que la condamnation solidaire aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par Commissaire de justice de l'assignation et du jugement à intervenir.

A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil explique que la dette en principal a été réglée, soit une somme de 6000€ le 27 septembre 2023, et que ne sont maintenues que les demandes accessoires.

M. [C] cité à sa personne et Mme [C] citée à domicile, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive, faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. et Mme [C] succombent; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT du désistement de sa demande principale en paiement de charges de copropriété;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive;

CONDAMNE M. [B] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. et Mme [C] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le GreffierLe Président

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