TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 22/06086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 22/06086
N° Portalis 352J-W-B7G-CWONE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE, S.A
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
DEFENDEURS
Madame [Y] [N]
Domiciliée chez Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0688
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
NOUS, Elyda MEY, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'assignation signifiée par acte du 3 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Mme [Y] [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 ayant fixé au 21 mars 2023 la date des plaidoiries ;
Vu le message RPVA du 26 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires sollicitant la réouverture des débats suite au décès de Mme [Y] [N] afin de mettre dans la cause la succession de cette dernière ;
Vu l'absence d'observation de la défenderesse ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Le syndicat des copropriétaires indique, au soutien de sa demande en réouverture des débats que la défenderesse, Mme [Y] [N] est décédée, ce que ne conteste pas le conseil de cette dernière.
Par conséquent, le décès de cette dernière constitue une cause grave survenue après la clôture de l'instruction et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d'attraire les membres de l'indivision à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état 27 mars 2024 à 14h15 pour :
mise en cause des héritiers de Mme [Y] [N] et communication de son acte de décès ;
conclusions en défense ;
éventuelle clôture.
Faite et rendue à PARIS, Le 15 Février 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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