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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 23/06881


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Date
14/02/2024
Numéro
23/06881
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65ce65020596c9bad004f43e

Texte de la décision

4,724 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSS

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], Représenté par son syndic le cabinet [Adresse 5], représenté par Me
Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque C 1364

DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 11 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND a fait citer M. [Z] [T] aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 4438,49€ au titre des charges impayées arrêtées au 21 août 2023, appel de provisions sur charges du troisième trimestre 2023 inclus et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire; de la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts; 1500€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que le rappel de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa demande au titre des charges impayées à la somme de 4783,92 €, y compris les frais de contentieux, selon décompte arrêté au 8 décembre 2023 inclus, tandis que M. [T] régulièrement cité en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 29 juin 202, 12 septembre 2022 et 19 juin 2023, des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 39 et 45 ) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 21 août 2023 à hauteur de 4399,49€, appel de provisions sur charges du troisième trimestre 2023 inclus, est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation des demandes à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M.[T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de l'assignation;

Qu'au titre des frais nécessaires, il y a lieu d'allouer une somme de 39€ au titre de la mise en demeure du 8 mars 2023;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [T] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au Greffe;

CONDAMNE M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND la somme de 4399,49€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 21août 2023, et la somme de 39€ au titre de la mise en demeure du 8 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], la somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le GreffierLe Président

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