TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 23/02156
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/02156
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2023.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au15 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] est propriétaire des lots n° 26, 27 et 43 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires repésenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
CONDAMNER Madame [Y] [B] au paiement d’une somme de 17 712,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2020,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 5 mai 2020 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Madame [Y] [B] ,
CONDAMNER Madame [Y] [B] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.? DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
CONDAMNER Madame [Y] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Seleurl Canchel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 11 mai 2023 et les plaidoiries fixées au 23 novembre 2023.
Par message RPVA du 24 janvier 2024 le syndicat demande son désistement au motif que le bien a été vendu et que les charges ont été payées.
La défenderesse n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, au regard des informations transmises par le demandeur relatives à la vente du bien, au paiement des sommes dues au principal par la défenderesse, à sa volonté de se désister, il est nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le syndicat puisse conclure en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2023 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 Mars 2024 à 14h15 pour :
- conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière La Présidente
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