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TJ Paris, 16 févr. 2024, RG 23/05735


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Date
16/02/2024
Numéro
23/05735
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65cfb643a47d1f8c9dd705ed

Texte de la décision

6,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier FRERING
Monsieur [R] [Y]
FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (FDE)
GREAT LAKES INSURANCE SE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYG

N° MINUTE : 5/TJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024

DEMANDERESSE

PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (FDE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

GREAT LAKES INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYG

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2022 est survenu un accident de la circulation impliquant:
- un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 3] conduit par Madame [J] [D] et lui appartenant et assuré par PACIFICA,
- un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE), conduit par Monsieur [R] [Y] et assuré auprès de GREAT LAKES INSURANCE SE selon n° de police 20GRE0096FLTE.

Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 08 août 2023, la société PACIFICA a assigné Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
- 4432,02 euros en réparation des dommages résultant de l’accident de la circulation en date du 18 mars 2022, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 05 décembre 2023, la société PACIFICA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprenant les demandes de l’assignation.

Au soutien de ses demandes, elle fait d’abord valoir qu’elle a bien indemnisé son assuré au titre de son préjudice matériel et que son action est donc recevable. Elle ajoute que le sinistre est imputable à Monsieur [R] [Y], puisque celui-ci a percuté l’arrière gauche du véhicule de Madame [D] en voulant changer de file.

Bien que régulièrement assignés respectivement à étude, à personne morale et à domicile, Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur la responsabilité

En application de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur suppose l'implication de ce véhicule dans l'accident.

Toutefois, l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi.

En l'espèce, ensuite de l'accident du 18 mars 2022, les conducteurs des deux véhicules ont établi un constat amiable d'accident automobile qu’ils ont contresigné et qui indique « le A a accroché le parc choc arrière gauche du B en voulant changer de file ».

Le véhicule A est celui qui appartient à la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE), conduit par Monsieur [R] [Y], et il est incontestable qu’il a percuté le véhicule B à l’arrière gauche en voulant changer de file.

Aucun autre élément ne ressort de ce constat amiable d’accident et il est dès lors impossible de savoir si le véhicule B a commis une faute quelconque.

En conséquence, le tribunal considère que Monsieur [R] [Y], préposé de la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE), a seul concouru à la réalisation du dommage du véhicule B conduit et appartenant à Madame [J] [D].

Sur le préjudice

Le chiffrage du préjudice matériel indemnisé par la société PACIFICA à hauteur de 4432,02 euros est justifié par le rapport d’expertise en date du 28 avril 2022, ainsi que de la copie écran des règlements effectués auprès de la société ASSERCAR carrosserie CDA MORANGIS.

Madame [D] n’ayant pas contribué à son préjudice, Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE seront condamné in solidum à verser la somme de 4432,02 euros à la société PACIFICA, subrogée dans les droits de Madame [J] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation, date à laquelle la demande en a été formalisée pour la première fois.

Sur les demandes accessoires

Les faits de la cause et l'équité commandent de condamner in solidum Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la société PACIFICA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE, qui succombent, seront également condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la société PACIFICA la somme de 4432,02 €, soit la somme de quatre mille quatre cent trente-deux euros et deux centimes à titre d’indemnisation de son préjudice,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la société PACIFICA la somme de 500 €, soit la somme de cinq cents euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y], la société France DISTRIBUTION EXPRESS (FDE) et GREAT LAKES INSURANCE SE aux dépens de l'instance,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.

LA GREFFIERELA JUGE

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