TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 23/03227
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03227 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHJA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. Flow
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R144
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. VERDUN VERNIOLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 15 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03227 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHJA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Lucie LETOMBE, Juge, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par assignation délivrée le 7 mars 2023, la société Flow entend engager la responsabilité de Maître [B] [W], avocat, et de sa société d'exercice, la SELARL Verdun Verniole.
En 2014, la société Flow a confié la réalisation d'un établissement flottant de restauration à la société MIM et, en 2016, elle a réceptionné l'ouvrage avec de nombreuses réserves et a refusé de s'acquitter de certaines factures.
Le 8 juillet 2016, la société MIM a été placée en redressement judiciaire.
La société Flow reproche aux défendeurs d'avoir adressé un décompte de sa créance à l'administrateur judiciaire de la société MIM au lieu du liquidateur judiciaire, de sorte que sa déclaration de créance n'a pu être prise en compte dans le cadre de la procédure collective.
Le 20 janvier 2017, les sous-traitants de la société MIM ont assigné la société Flow devant le tribunal de commerce de Paris, en application de l'action directe, en paiement des factures impayées.
Le tribunal de commerce a ordonné une expertise par jugement d'avant-dire droit du 12 juillet 2019, et le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2022.
La procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 3 juillet 2023, Maître [B] [W] et la SELARL Verdun Verniole demandent au juge de la mise en état de :
- sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive dans l'instance opposant la société Flow, la société MIM, et les sous-traitants, pendante devant le tribunal de commerce de Paris,
- réserver les dépens.
Les défendeurs font valoir que le tribunal de commerce doit se prononcer sur la contestation de créance effectuée par la demanderesse et sur les factures qu'elle a refusé de régler, ce qui aura nécessairement un impact sur l'appréciation de la faute et du montant du préjudice allégués.
Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 12 janvier 2024, la société Flow demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société Flow de sa demande de sursis à statuer,
- subsidiairement, surseoir à statuer sur l'appréciation du quantum du préjudice,
- la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Flow s'oppose au sursis à statuer, soutenant que la faute des défendeurs est avérée, sans qu'il soit besoin d'attendre la décision du tribunal de commerce.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 18 janvier 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
Au cas présent, il ressort des pièces produites qu'est en cours un litige entre la société Flow et la société MIM et ses sous-traitants devant le tribunal de commerce de Paris qui, dans le cadre cette procédure, s'est réservé notamment l'examen de la contestation de la déclaration de créances effectuée par la société Flow.
Il s'ensuit que la décision du tribunal de commerce de Paris est susceptible d'avoir une conséquence sur l'appréciation de la faute et du préjudice imputés à l'avocat défendeur et à sa structure d'exercice.
Il y a donc lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris statuant dans l'affaire opposant la société Flow et la société MIM et ses sous-traitants (RG J2018000514).
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
- Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris statuant dans l'affaire opposant la société Flow et la société MIM et ses sous-traitants (RG J2018000514) ;
- Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour justifier de l'avancement de la procédure ;
- Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS L. LETOMBE
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