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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 23/01708


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Date
14/02/2024
Numéro
23/01708
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
65cfb685a47d1f8c9dd70857

Texte de la décision

4,228 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 23/01708 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XL

N° MINUTE :

Requête du :

25 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [S] (Agent) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Alain HASSON, Assesseurs

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 23/01708 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XL

DEBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, date prorogée au 14 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, la S.A.S [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [I] [H] suite à son accident du travail du 14 janvier 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2024

Par courrier expédié le 20 octobre 2023 ainsi qu'à la barre, Maître Zouhaire BOUAZIZ, conseil de la S.A.S [6] , a déclaré que sa cliente se désistait de son recours au motif que par décision du 2 octobre 2023, la [4] a ramené le taux d'IPP initialement à 10% au taux de 5%.

La Caisse représentée par Madame [U] [S] a déclaré accepter ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la S.A.S [6] et de constater l'acceptation de ce désistement par l'Assurance Maladie de [Localité 7] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la S.A.S [6] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'Assurance Maladie de [Localité 7].

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal.

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S [6], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 23/01708 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [6]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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