Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source hf_dump

TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01331


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/01331
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65d3a4e5c9d5768f5966ee38

Texte de la décision

26,010 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAA4
Jugement du 14 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAA4
N° de MINUTE : 24/00356

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistée de Monsieur [R] [U] ,frére de l’intéressée

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur.[Z] [H],audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 septembre 2021, Madame [E] [B] [N] [T] épouse [W] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources associé à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mentions invalidité ou stationnement.

Par décision du 4 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi qu’au complément de ressources associé à l’AAH. Elle lui a également refusé le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et lui renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention stationnement.

Le 27 avril 2023, Madame [E] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement, auprès de la CDAPH, qui, par décision du 17 octobre 2023, a confirmé ce refus d’attribution.

Par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2023 au greffe, Madame [E] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [E] [W], comparant en personne et assistée de son frère, Monsieur [R] [U], demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’endométriose ayant entraîné plusieurs opérations et qu’elle a été diagnostiquée bipolaire en août 2021.

Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire sur la demande relative au CMI mention stationnement. Elle demande au tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 4 avril 2023 et du 17 octobre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, elle indique que Madame [W] présente une déficience viscérale gynécologique stabilisée sous traitement ainsi qu’une déficience psychique entraînant un retentissement léger à modéré dans la mobilité notamment dans ses déplacements, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Concernant la demande de CMI mention stationnement, elle indique qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant la demande relative à la PCH, elle indique qu’elle ne présente aucune difficulté grave ou absolue. Pour l’AVPF, son taux d’incapacité est inférieur à 80%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’a pas été discutée.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement

Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL.

Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 23 juin 2022, joint à sa demande auprès de la MDPH, que Madame [W] présente un trouble bipolaire de type 2 et une endométriose. Au titre des signes cliniques actuels réguliers, il est notamment précisé un épisode d’hypomaniaque et des épisodes dépressifs. Le médecin indique une incapacité fluctuante et un suivi psychiatrique une fois par mois. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Madame [W] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire la maîtrise du comportement, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Il est précisé un retentissement sur la recherche d’emploi.

A l’appui de sa contestation, Madame [W] verse aux débats un certificat de suivi gynécologie du docteur [K] en date du 18 décembre 2023 qui certifie suivre la patiente au centre pour endométriose pelvienne profonde. Elle indique que “Madame [W] a été diagnostiquée il y a plusieurs années et a eu plusieurs chirurgies notamment en 2001, 2011 et 2017. La dernière IRM pelvienne de réévaluation montre une endométriose pelvienne profonde avec des adhérences et des remaniements fibreux, ainsi qu’un nodule fibro-adhérentiel au niveau du torus et de la lame sacro recto-génito-pubienne gauche, pouvant clairement expliquer des douleurs pelviennes chroniques invalidantes nécessitant un traitement de palier 2 à 3. Par ailleurs, l’état de santé de Madame [W] nécessite des consultations et un suivi régulier pour sa pathologie. Une station debout prolongée, ou assise prolongée, peut être responsable de l’accentuation de ses douleurs en raison de la lame sacro-génito-pubienne”. Elle produit également une attestation médicale du docteur [X] en date du 9 octobre 2023 qui certifie que sa patiente est suivie “pour des troubles bipolaires évoluant depuis plusieurs années nécessistant un suivi psychiatrique régulier. Par ailleurs au vu de son état de santé, sa pathologie actuelle ne lui permet pas de travailler”, ainsi qu’une lettre du docteur [A] en date du 18 décembre 2023 qui indique que “d’après la lettre ci-joint du docteur [X] du 09/10/23, elle ne peut d’après son état reprendre son travail. Elle présente de plus des douleurs pelviennes invalidantes. Merci de prendre en compte son état pour son dossier MDPH. A l’IRM elle présente un petit utérus fibromateux avec épaississement de l’endomètre (hystéroscopie diagnostique recommandée)” et une attestation de suivi psychologique de Madame [D], psychologue clinicienne et psychothérapeute en date du 11 décembre 2023 qui indique que “Madame [W] ferait face quotidiennement à des douleurs permanentes et intenses dues à son endométriose et aux conséquences de différentes opérations et traitements. Selon elle, ses douleurs extrêmes et continuelles concernant l’ensemble de son corps, perturberaient son sommeil et sa vie au quotidien où elle dit n’avoir aucun moment de répit et aucune posture, debout, allongée, assise ne l’apaiserait. Au niveau de la manifestation de sa bipolarité, Madame [W] prendrait un traitement et est en psychothérapie avec moi à raison de deux fois par mois ; mais, interrompue par moment à cause de ses douleurs qui la rendent indisponible. Cependant, au-delà de ses difficultés, Madame [W] ne baisse pas les bras, elle userait de la méditation pour faire le vide, pour se surpasser, pour aller puiser l’énergie nécessaire qui lui permet de faire des activités telles que aquagym et la marche qui l’apaisent, un peu, en ce moment ; elle s’efforcerait également à prendre soin de son apparence physique même si par ailleurs, ses souffrances incessantes limiteraient ses interactions sociales, ses activités professionnelles et de loisir, etc. Observation clinique, Madame [W] semble en lutte permanente ; ses douleurs, au-delà de la souffrance physique et psychique, la handicapent dans sa vie et au quotidien ; elles semblent ainsi se muer en traumatisme dont les évocations terrifient Madame [W]. Malgré sa force mentale, on peut constater chez elle des moments d’anxiété dépressive et de profondes tristesses.”

Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux versés aux débats par Madame [W], bien que non contemporains à la date de sa demande initiale du 13 septembre 2021, font état de difficultés notamment une endométriose profonde et un état d’anxiété dépressive, apportent des éléments complémentaires quant aux conséquences de son état de santé en comparaison des éléments fournis à l’appui de sa demande, notamment quant à la station debout ou assise prolongée.

En outre, ces éléments soulèvent un doute quant à sa capacité à exercer un emploi et, par voie de conséquence, sur l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour vérifier si le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou s’il est inférieur à 80 %, si, compte tenu de son handicap, Madame [W] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En fonction des résultats d’expertise, le tribunal appréciera si l’allocation aux adultes handicapés peut lui être attribuée.

Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer

Aux termes du 2° du sixième alinéa de l’article L.381-1 du Code de la sécurité sociale, “est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L.142-2 du présent code.

L’article D.381-3 du même code dispose que pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

En fonction des résultats d’expertise, le tribunal appréciera si l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer peut être attribué à Madame [W].

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.

En l’espèce, au regard du certificat médical précité et des débats d’audience, Madame [W] sollicite cette prestation de compensation au titre d’une aide humaine qui selon l’annexe 2-5 peut être accordée pour les actes essentiels de l’existence, la surveillance légère et les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. Les actes essentiels à prendre en compte sont a)l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b)les déplacements et c) la participation à la vie sociale.

L’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a) et b) ci-dessus et à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.

Au vu des observations développées au titre de la demande d’AAH, il y a des interrogations sur l’évaluation des difficultés pour Madame [W] à réaliser certaines activités. Par ailleurs, sur la durabilité, rien ne permet de penser que son état de santé va s’améliorer.

Il conviendra donc d’interroger l’expert sur le degré de difficulté de Madame [W] pour les actes essentiels à savoir a)l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b)les déplacements et c) la participation à la vie sociale ainsi que sur ses besoins en termes d’aide humaine.

Sur les frais d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu en l’espèce de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit recevable l’action de Madame [E] [W] ;

Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [E] [W], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;

Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;

Désigne à cet effet :

Docteur [P] [J],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 septembre 2021, de:

prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [E] [W];entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; 7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. dire si Madame [E] [W] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
10. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
11. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
12. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;

Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 mai 2024 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 15 heures, en salle G,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Sandra MITTERRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.