TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01409
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO
N° de MINUTE : 24/00339
DEMANDEUR
S.A.S.U. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [Z] épouse [C], salariée de la S.A.S.U. [10] ([10]) en qualité de pilote assemblage, a déclaré le 8 mai 2021 une maladie professionnelle en date du 17 février 2021, indiquant être atteinte de l’épaule droite, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] le 13 décembre 2021 et consolidée le 30 juin 2022.
Le certificat médical dit “rectificatif” établi le 19 mars 2021 et transmis à la CPAM de [Localité 9] mentionne une “tendinite coiffe des rotateurs de l’épaule droite IRM en attente” et prescrit des soins jusqu’au 23 juin 2021.
Par lettre du 10 janvier 2023, la CPAM de [Localité 9] a notifié à la société [10] l’attribution à Madame [U] [C] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 1er juillet 2022 considérant que les“séquelles de la maladie professionnelle ayant entraîné une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement, chez une droitière, sont constituées par une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements (sauf l’abduction)”.
Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête introductive d’instance reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM attributive du taux d’incapacité permanente partielle du 10 janvier 2023,
- à titre subsidiaire, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de 20% à 5%,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, déterminer les séquelles et transmettre le rapport d’expertise au docteur [G].
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles, ce dernier n’a pas pu soumettre à la CMRA ses observations médicales et que celle-ci s’est prononcée sur le dossier sans que le respect du contradictoire n’ait été respecté. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [G] qui préconise de ramener le taux d’incapacité à 5% en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité.
Par courrier électronique du 20 décembre 2023, la CPAM de [Localité 9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions et pièces reçues le 28 décembre 2023 au greffe. Elle demande au tribunal de :
- rejeter la demande d’inopposabilité formulée à titre principal par la société demanderesse,
- confirmer la décision de la CMRA du 26 mai 2023 ayant maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 20% attribué à sa salariée,
- rejeter le recours et les demandes de la société [10].
Elle fait valoir qu’elle a transmis une copie du rapport médical au docteur [G] en courrier simple, qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception par le docteur [G] et qu’elle l’a adressée par messagerie sécurisée le15 décembre 2023. Elle soutient que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’un recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire et que cela n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la CPAM. Elle indique également que le taux d’incapacité a été fixé au regard du barème indicatif d’invalidité prévu par le code de la sécurité sociale et qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 20 décembre 2023, la CPAM de [Localité 9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la partie adverse indique avoir reçu les conclusions de la CPAM.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.(...)”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R.142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles.
Il est par ailleurs constant que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié.
En l’espèce, la société [10] soutient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical visé à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites par la société [10] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 10 février 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission de l’intégralité du dossier médical, notamment le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, à son médecin conseil, le docteur [G], dont elle mentionne les coordonnées.
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, dès lors qu’elle indique que ce défaut de transmission n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle et précise avoir transmis ledit rapport par messagerie sécurisée le15 décembre 2023.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes en inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [10] au stade du recours amiable.
Sur la réduction du taux et la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Par décision du 10 janvier 2023, la CPAM de [Localité 9] a notifié à la société [10] l’attribution à Madame [C] d’un taux d’incapacité permanente de 20% retenant que des “séquelles de la maladie professionnelle ayant entraîné une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement, chez une droitière, sont constituées par une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements (sauf l’abduction)”.
Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité à 20%.
Contestant ce taux, la société [10] verse aux débats l’avis médical du docteur [G] en date du 15 décembre 2023 lequel indique que “lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation surprenante des mouvements compte tenu de la pathologie reconnue comme étant d’origine professionnelle. On peut signaler une très importante discordance anatomoclinique entre la pathologie qui serait éventuellement d’origine professionnelle et les données cliniques rapportées par le médecin-conseil. En effet, dans le cadre d’une tendinopathie isolée, non rompue, non fissurée du supra-épineux, la mobilisation de l’épaule ne peut être que algique en abduction et rotation externe, les autres mouvements, non concernés par ce muscle, devant être complets. (...) Manifestement, la symptomatologie douloureuse alléguée par la blessée à la date de consolidation, ainsi que le traitement suivi, sont caractéristiques d’une arthropathie acromioclaviculaire inflammatoire, produisant ses propres effets, en dehors de toute pathologie tendineuse. Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, (...) s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont notés, respectivement, à 150° et 80°. Malgré une abduction qui ne dépasserait pas l’horizontale, la main peut se poser sur le sommet de la tête ce qui nécessite une abduction active supérieure à 100°! Il est notable que les mouvements d’habillage et de déshabillage se font sans difficulté particulière, et qu’il n’y a pas de baisse de la trophicité musculaire malgré le handicap allégué. Dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, prise en charge médicalement, il n’a réalisé aucun test tendineux par le médecin-conseil permettant de considérer que le handicap présenté est en rapport avec cette tendinopathie et non pas une pathologie interférente telle que l’arthropathie acromioclaviculaire. (...) On ne peut retenir, au titre de la maladie professionnelle reconnue, qu’une périarthrite scapulohumérale séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5%”. S’agissant de la décision de la CMRA, le docteur précise que “(...) La CMRA ne s’embarrasse pas de la moindre analyse médicolégale de ce dossier, ne tenant pas compte de l’arthropathie acromioclaviculaire de l’absence de test tendineux, de l’absence d’amyotrophie. Elle retient l’existence de scapulalgies alors que le médecin-conseil précise, dans son rapport, que la mobilisation de l’épaule est indolore, témoignant que cette symptomatologie douloureuse n’est pas liée à une pathologie tendineuse ou à une mise en tension des tendons. Compte tenu de son analyse incomplète (voire inexistante) le taux proposé par la CMRA ne peut être validé en l’état.”
Le médecin conclut de ramener le taux d’incapacité à 5%.
Il convient de relever que la CPAM sollicite le maintien du taux d’incapacité à 20% en se fondant sur le barème indicatif d’invalidité et ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il résulte de ce qui précède que, si les conclusions du docteur [G] ne permettent pas à elles seules, de réévaluer le taux d’incapacité à 5%, elles soulèvent néanmoins un litige d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d'expertise sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté par Madame [U] [C] dans les suites de sa maladie professionnelle du 17 février 2021.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.S.U. [10] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à sa salariée ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
le Docteur [O] [J],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Madame [U] [C], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [U] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [U] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 17 février 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse et maintenu par la CMRA présenté par Madame [U] [C], au 1er juillet 2022, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 18 mars 2024, par la S.A.S.U. [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 17 juin 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 5 septembre 2024 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
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