TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01400
Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKV
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKV
N° de MINUTE : 24/00338
DEMANDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substituée par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,toque:131
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [K], salariée de la SARL [9] en qualité de personnel soignant, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020, pris en charge le 30 mars 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et consolidé le 31 décembre 2022.
Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [9] l’attribution à Madame [G] [K] d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 1er janvier 2023 pour “séquelles d’une entorse du genou gauche, chez une assurée âgée de 67 ans, consistant en une diminution de la flexion du genou gauche qui reste inférieure à 90°”.
Par lettre de son conseil du 20 janvier 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 15% à Madame [G] [K] au titre de son accident du travail du 12 mars 2020,
- à titre subsidiaire, ramener le taux d’incapacité attribué à Madame [G] [K] à 0%,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles. Elle estime que cela constitue une atteinte au droit à un procès équitable et qu’aucun débat médical contradictoire n’est possible. Elle fait par ailleurs valoir qu’aucun élément ne permet de justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
Régulièrement convoquée par lettre du greffe du 27 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe du 27 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par lettre du 20 janvier 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin mandaté, le docteur [Z], l’intégralité du dossier médical, notamment le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par la suite, la CPAM a été avisée par le greffe le 8 août 2023 du recours formé par la société [9], ce courrier étant accompagné d’une copie de la requête introductive d’instance comprenant désignation du docteur [Z].
Toutefois, l’employeur indique que son médecin ainsi désigné n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales, notamment du rapport d’évaluation des séquelles, ce que la CPAM ne conteste pas, dès lors qu’elle n’est ni comparante, ni représentée à l’audience.
La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles.
En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport au stade contentieux ne permet pas de faire droit à la demande principale de la société. Toutefois, afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réévaluer le taux d’incapacité à 0%, d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté par Madame [G] [K] dans les suites de son accident du 12 mars 2020.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à sa salariée ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Y] [R]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de SALARIE, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [G] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [G] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 mars 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par la caisse présenté par Madame [G] [K], au 1er janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 18 mars 2024, par la société [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 17 juin 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 5 septembre 2024 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.