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TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01283


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2024, RG 23/01283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/01283
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65d3a4edc9d5768f5966fea8

Texte de la décision

16,025 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5
Jugement du 14 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5
N° de MINUTE : 24/00354

DEMANDEUR

Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5
Jugement du 14 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [G], salariée de la société [9] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 11 février 2020 à 16h00, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2020 et consolidé le 31 juillet 2022.

Par lettre du 3 août 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 3% et une indemnité en capital à la date du 1er août 2022.

Par lettre du 15 septembre 2022, la CPAM a annulé et remplacé sa notification du 3 août 2022 mais a maintenu le taux d’incapacité à 3%.

Madame [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 10 mai 2023, maintenu le taux de 3%.

Par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Madame [K] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par requête en contestation du taux d’IP déposée et soutenue à cette audience, Madame [K] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- accueillir son recours, le dire recevable et bien fondé,
- à titre principal, entériner les conclusions du rapport du docteur [O],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée au docteur [O] lui demandant de décomposer le taux de 18% en ce qui relève du taux médical et du coefficient professionnel,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un autre médecin expert.

A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur le rapport du docteur [O] qui préconise un taux d’incapacité de 18%.

La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe le 27 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Elle a adressé des pièces par courrier du 27 juillet 2023 sans toutefois solliciter de dispense de comparution.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la contestation du taux d’incapacité

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.

Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.

En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 3 août 2022 remplacée par la décision du 15 septembre 2022, que le taux d’incapacité permanente de 3% a été fixé, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, compte tenu des “séquelles indemnisables d’une anxiété réactionnelle, agression verbale, sur état antérieur connu et documenté, consistant en reviviscence et crises d’angoisses”.

Par décision du 24 janvier 2023, notifiée le 29 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux de 3%,“compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une anxiété réactionnelle avec reviviscences chez une assurée âgée de 57 ans, employée de caisse, de l’état antérieur et de l’ensemble des documents vus”.

Madame [K] [G] conteste le taux de 3% et produit une expertise médicale du docteur [O] en date du 18 février 2023 indiquant, au titre de la discussion médico-légale, que “Madame [G] [K] travaillait comme hôtesse de caisse, elle est victime d’une violente agression verbale sur son lieu de travail et ses horaires habituels de travail par des clients du magasin le 11/02/2020 à l’origine d’un choc psychologique et d’un état de stress post-traumatique avec cette patiente qui était exposée à un événement traumatique engendrant une peur intense et un sentiment d’impuissance, avec des symptômes qui vont persister encore à ce jour entraînant une souffrance importante avec des réviviscences à type de souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement : un syndrome de répétition nocturne et diurne, et des conduites d’évitement persistantes ainsi que des symptômes neurovégétatifs avec une hypervigilance. Il s’agit d’une symptomatologie d’un état de stress post-traumatique et non d’une symptomatologie dépressive. La symptomatologie dépressive était antérieure aux faits de l’instance et elle était parfaitement stabilisée grâce au suivi psychiatrique régulier et au traitement psychotrope et permettait à Madame d’exercer son activité professionnelle sans arrêt de travail itératif ni arrêt de travail prolongé depuis environ 3 ans. Ainsi, le fait que Madame depuis les faits de l’instance ne puisse pas reprendre son activité professionnelle ne peut en aucun cas être lié à l’état antérieur qui est la dépression et d’ailleurs le médecin-conseil de l’assurance maladie le reconnaît puisqu’il reconnaît dans le paragraphe antécédents que Madame n’a pas d’état antérieur interférant et l’anxiété réactionnelle alléguée par le praticien conseil de l’assurance maladie ne peut en aucun cas être à l’origine de la symptomatologie constatée au jour de notre expertise et constatée au jour de l’expertise/examen clinique du médecin-conseil.” Le docteur [O] conclut que “Nous remercions l’assurance maladie et la juridiction de tenir compte des circonstances puisque je n’ai pu recevoir Madame [G] malgré sa demande que le 17/02/2022 en raison d’un emploi du temps surchargé. En nous basant sur le barème indicatif d’invalidité en accident du travail, il convient de retenir pour l’état de stress post-traumatique imputable de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance un taux d’incapacité permanente à 18% en tenant compte de l’incidence professionnelle. Concernant le coefficient professionnel, Madame n’a pas pu reprendre son activité professionnelle en lien direct et certain avec les faits de l’instance mais à ce jour, elle n’est pas licenciée puisqu’elle fait partie de l’effectif de l’entreprise”.

La CPAM ne formule aucune observation en réponse à cette expertise médicale, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée.

Au regard de ces éléments, Madame [G] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 3%. Toutefois, le tribunal s’estime insuffisamment informé pour entériner les conclusions du docteur [O], celui-ci n’ayant au demeurant pas pu examiner l’assurée.

Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée à un nouvel expert, non choisi par l’assurée, afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme à l’état de santé de Madame [G], et de réserver les autres demandes.

Sur les frais d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;

Désigne à cet effet :

le Docteur [C] [W],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Madame [K] [G] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Madame [K] [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [K] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [K] [G],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;

Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 20 mai 2024 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 14 heures, en salle G, au:

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Christelle AMICE Sandra MITTERRAND

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