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TJ Bobigny, 19 févr. 2024, RG 24/01155


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Date
19/02/2024
Numéro
24/01155
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65d3a520c9d5768f59677252

Texte de la décision

5,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24Q
MINUTE: 24/329

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [P]
née le 06 Janvier 1978
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Absente représentée par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [W]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024

Le 08 Février 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [P].

Depuis cette date, Madame [M] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 14 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [P].

Le 16 Février 2024, Madame [M] [P] a été transférée au sein de l’EPS de [Localité 6].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Février 2024.

A l’audience du 19 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [M] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 février 2024, que Madame [P], patiente connue du secteur psychiatrique (trouble thymique), a été hospitalisée sous contrainte après avoir été admise en soins libres, après avoir fait une tentative de suicide médicamenteuse ayant entrainé un passage en réanimation, dans un contexte de décompensation de sa pathologie.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 février 2024 que cette patiente demande à sortir malgré un état incompatible avec son retour à domicile ; qu’elle présente une accélération psychique manifeste et une banalisation de la gravité de son geste.

Cette patiente a refusé de se présenter à l’audience ce jour, ainsi que cela ressort de la mention manuscrite apposée sur l’avis d’audience produit en délibéré.

Son conseil n’a pas formulé d’observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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