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TJ Lyon, 29 janv. 2024, RG 23/02837


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Date
29/01/2024
Numéro
23/02837
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65d3a869c9d5768f5969cc45

Texte de la décision

2,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 23/02837 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTA7
P.J : Ordonnance du 29/01/2024

,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, , l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 19/02/2024
Madame Alice GAUTHE
GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél :

COPIE AU DOSSIER

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 23/02837 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTA7
P.J : Ordonnance du 29/01/2024

,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, , l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 19/02/2024
Madame Alice GAUTHE
GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél :

Minute n° :
Réf. : N° RG 23/02837 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTA7

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Société [5], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

DECISION

En l’espèce, Société [5] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Société [5], le 19/09/2023.

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Le 29 janvier 2024

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE

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