TJ Marseille, 8 févr. 2024, RG 23/02383
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00980 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02383 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF ILE DE FRANCE a délivré une contrainte le 21 juin 2023 à Monsieur [J] [L] d’un montant total de 1353€ pour le recouvrement de cotisations avec majorations.
Par courrier en date du 29 juin 2023, Monsieur [J] [L] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'URSSAF ILE DE FRANCE est représentée par Maître GERARDOT qui déclare se désister de cette instance.
Monsieur [J] [L] est présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Il convient de donner acte à la URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens :
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 08 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.
L’agent du greffeLa Présidente
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