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TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 24/01012


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01012
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65d3aac5c9d5768f5969d8bd

Texte de la décision

3,393 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:

■

2ème chambre civile

N° RG 24/01012
N° Portalis 352J-W-B7I-C33ER

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Janvier 2024

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 15 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [G] [B] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0581

Décision du 15 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-PrésidentE
Robin VIRGILE, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, greffière

DEBATS

Il a été statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle visée par le greffe le 18 janvier 2024 sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort


Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement de ce tribunal du 7 décembre 2023;

Vu la requête de [L] [F] déposée le 18 janvier 2024 ;

Les parties ayant été invitées à transmettre leurs observations par voie électronique au plus tard le 12 février 2024 ;

Attendu que le jugement comprend en pages 6 et 7 les motifs suivants :
« Ainsi, le solde des prêts accordés s’établit comme suit:
•
sommes prêtées:
40.200,00 €
•
sommes remboursées:
27.621,50 €

reste dû:
67.821,50 € »

Que le calcul est ainsi erroné en ce que la somme de 27.621,50 remboursée a été ajoutée au capital emprunté au lieu d’en être déduite ; que le reste dû est de 12.578,50 euros (40.200 – 27.621,50) et non pas de 67.821,50 euros ;

Attendu que la suite du jugement est aussi erronée en ce que la dette de [L] [F] envers ses parents est donc de 12.578,50 euros et non pas 67.821,50 euros ;

Qu’en conséquence après division, la dette de [L] [F] envers la succession de son père, [C] [F], est de 6.289,25 euros (12.578,50 / 2) et non pas de 33.910,75 euros (67.821,50 / 2);

Décision du 15 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ER

Attendu qu’en outre, le dispositif est entaché d’une erreur en ce que le rapport ordonné au titre de remboursement du prêt est fixé à 67.821,50 euros;

Qu’il convient donc de rectifier le dispositif du jugement figurant en page 11 en substituant les termes « 6.289,25 € » au lieu de « 67.821,50 € » ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE les rectifications suivantes :
en page 7:
la substitution de « 67.821,50 » par « 12.578,50 » et de «33.910,75» par «6.289,25»
en page 11 :la substitution de « 67.821,50 € » par «6.289,25 €»
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 07 décembre 2023 et notifiée comme celle-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIEJerôme HAYEM

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