Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 19 févr. 2024, n° 24-11.626


Vérifier : Cass., 19 févr. 2024, n° 24-11.626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2024
Numéro
24-11.626
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65d46c7e652c2e00080a690f

Texte de la décision

2,201 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 19 février 2024
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31789
Pourvoi N° : G 24-11.626
Demanderesse : Madame [K] [Z]
Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1/ M. le directeur du centre hospitalier Jacques Monod
2/ Association UDAF de l'Orne, ès qualité de curateur renforcé de Mme [Z]
3/ M. [B] [Z]
4/ Le procureur général près la Cour d'appel de Caen

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°5427/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 21 décembre 2023 ;

Vu le pourvoi n° G 24-11.626, formé le13 février 2024 par Madame [K] [Z] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Caen, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 23/02105), le 14 septembre 2023 ;
Vu la constitution en demande du 13 février 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [K] [Z] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu la requête présentée le 13 février 2024 par madame [K] [Z] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.

***
Il ressort des éléments de la procédure que la requérante conteste une mesure de soins sans consentement prenant la forme d'une procédure de soins en ambulatoire suivant une décision rendue par le premier président de la Cour d'appel de Caen rendue le 14 septembre 2023.

Dans ce contexte, où la requête en réduction des délais intervient plus de cinq mois après la décision rendue, il ne peut être caractérisé d'urgence particulière à la mesure en cours, ce d'autant que la mesure n'aurait vocation qu'à peser sur le défendeur, le mémoire ampliatif ayant déjà été déposé.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Madame [K] [Z] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.