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CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2024, RG 20/04350


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Date
15/02/2024
Numéro
20/04350
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
65d46e30652c2e00080a693d

Texte de la décision

8,489 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2024

ac

N° 2024/ 57

N° RG 20/04350 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZDX

Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'LA SEOLANE 2000"

C/

S.A.R.L. LA SEOLANE 2000

S.C.I. SCI SEOLANE 2000

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS

l'AARPI LEXAZUR AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 16 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00642.

APPELANTE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMMEE 'LA SEOLANE 2000", pris en la personne de son syndic en exercice , le SAS FONCIA AD IMMOBILIER, sis [Localité 1]

représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.R.L. LA SEOLANE 2000, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [R] [G] domicilié audit siège sociale

représentée par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.C.I. SEOLANE 2000 dont le siège social est [Adresse 3]

assignation portant signification de la déclaration d'appel en étude le 10.09.2020

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Se prévalant d'un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Séolane 2000 a fait assigner la SARL éponyme devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en paiement d'une somme principale de 10'348 € et de celles de 2195,94 € à titre d'honoraires, de 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière s'est opposée à la demande en invoquant principalement avoir cédé son lot n° 191 à la copropriété en novembre 2012.

Faisant référence à un arrêt de cette cour en date du 1er février 2018 ayant annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 27 décembre 2014 en ce y compris la désignation du syndic Foncia et à la cession par la SCI La Séolane 2000 en 2012 au profit du syndicat, le tribunal selon jugement contradictoire du 16 octobre 2019 a :

'constaté le transfert de propriété du lot n° 191 et l'abandon des charges antérieures à 2012 ;

'déclaré nulle la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 27 octobre 2018 ;

'déclaré nulle l'assignation du syndicat en date du 16 mai 2017 ;

'débouté le syndicat de l'ensemble immobilier La Séolane 2000 de l'ensemble de ses demandes;

'condamné le même à payer à la SARL La Séolane 2000 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné le syndicat aux dépens ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Séolane 2000 a régulièrement relevé appel de cette décision le 30 mars 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2020 de:

vu les articles 1382 et suivants du code civil,

vu le règlement de copropriété,

'réformer le jugement déféré ;

'condamner la SCI La Séolane 2000 au paiement de la somme de 17'408,92 € sauf à parfaire au titre de l'arriéré des charges de copropriété et appels de travaux échus et impayés au 2 avril 2020;

'dire que cette somme portera intérêt au taux légal ;

'condamner la SCI La Séolane 2000 au paiement de la somme de 2674,45 € au titre des frais et honoraires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

' condamner la même au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SCI La Séolane 2000 aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son recours, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement qu'un transfert de propriété ne ressort pas de l'arrêt de cette cour du 1er février 2018, qu'aucun acte notarié n'a été établi et que rien ne permet de considérer que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application n'auraient pas été respectées.

La déclaration d'appel et ces conclusions ont été dénoncées par actes d'huissier des 8 et 10 septembre 2020 à M. [R] [G], liquidateur de la SCI La Séolane 2000 et à la SARL éponyme. Cette dernière a constitué un premier avocat en la personne de Me Pascale Barbançon-Hillion remplacée le 26 janvier 2021 par Me Vivian Thomas qui s'est constitué en ses lieu et place ; il n'a déposé aucune écriture ni dossier et a indiqué à la cour par courrier du 14 décembre 2023 être sans nouvelles de son client.

La SCI La Séolane 2000 n'a pas comparu ; en l'absence de remise à personne de son gérant de l'assignation et des pièces précitées, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 décembre 2023.

MOTIFS de la DECISION

La procédure relève de la plus grande confusion ; en effet, dans son assignation introductive d'instance le syndicat réclame paiement de charges et de frais de recouvrement à la SARL La Séolane 2000 dont le siège social est à [Localité 2] (Var) ; le jugement déféré mentionne dans l'exposé des prétentions des parties que dans ses dernières conclusions le syndicat demande la condamnation solidaire de la SARL et de la SCI La Séolane 2000 ; cependant, le jugement est rendu au seul contradictoire de la première et la SCI La Séolane 2000 ne figure pas dans l'en-tête comme partie à la procédure.

Au fond, cette décision se référe expressément à un arrêt de cette cour qui n'est pas produit ; or le syndicat le détient nécessairement puisqu'il a été rendu à son contradictoire et en s'abstenant de le verser au débat, l'appelant prive la cour d'un élément essentiel d'appréciation ; il ne produit pas plus d'ailleurs le règlement de copropriété qu'il vise pourtant expressément dans ses pièces au dispositif de ses écritures. Ses conclusions contenant la seule affirmation selon laquelle « les règles en matière de copropriété ont bien été respectées » n'éclairent pas plus le débat en l'absence de toute critique de la motivation développée par le tribunal; il est rappelé que cette cour a annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 27 décembre 2014, que le syndicat qui ne conteste pas cette annulation produit néanmoins le procès-verbal au soutien de sa demande, qu'en conséquence de cette annulation, le tribunal a déclaré nul l'acte introductif d'instance pour défaut de qualité à agir du syndic ; si là encore le syndicat affirme que son représentant est dûment « habilité », il ne répond en rien au moyen de nullité.

Aucun des documents produits ne fondant le principe d'une créance liquide et exigible, il convient de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Le syndicat qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne le syndicat de l'ensemble immobilier La Séolane 2000 aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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