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CA Amiens, 15 févr. 2024, RG 22/04223


Vérifier : CA Amiens, 15 févr. 2024, RG 22/04223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
22/04223
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65d47053652c2e00080a6a03

Texte de la décision

4,489 caractères

ARRET

N°151

[E]

C/

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 FEVRIER 2024


N° RG 22/04223 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYA - N° registre 1ère instance : 22/00655

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, convoqué par lettre simple en date du 16 novembre 2023

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des FLANDRES informait Monsieur [N] [E] qu'il lui était redevable de la somme de 8 460.07 euros, à la suite des indemnités journalières lui ayant été versées du 13 avril 2020 au 17 septembre 2020 alors qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le 13 avril 2020.

Il bénéficiait d'une remise gracieuse portant ainsi le montant de la créance à 4 230.03 euros.

M.[E] saisissait alors le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille

Par jugement du 19 avril 2022, la juridiction le déboutait de ses demandes et confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable, faute de n'avoir pas disposé d'éléments actualisés justifiant la précarité du débiteur.

M.[E] faisait appel de cette décision par courrier du 8 août 2022.

M.[E] a été convoqué par lettre simple pour l'audience du 16 novembre 2023. La caisse primaire d'assurance-maladie été convoquée par lettre avec accusé de réception pour la même audience selon les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.

M.[E] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motifs d'excuses.

La caisse primaire d'assurance maladie des FLANDRES a comparu et a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, M.[E] régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le jugement du 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,

Condamne M.[E] aux dépens de l'instance

Le Greffier, Le Président,

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