Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Dijon, 15 févr. 2024, RG 22/00377


Vérifier : CA Dijon, 15 févr. 2024, RG 22/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
22/00377
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65d47521652c2e00080a6b98

Texte de la décision

2,683 caractères

S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME

C/

[W] [I]

Copies délivrées aux représentants des parties le 15 Février 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FEVRIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UR

APPELANTE :

S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de Mme [S] en date du 12 février 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,

Vu le jugement du 19 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,

MOTIFS :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'intimée se réfère à la jurisprudence initiée par l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 sur la recevabilité de la preuve obtenue de façon illicite ou déloyale pour demander la révocation de l'ordonnance précitée afin de produire une échange de mail entre Mme [M], directrice de la société Bau, et M. [M], élément de preuve nécessaire, selon elle, pour justifier la modification des horaires de travail initialement fixés le matin.

Il convient de relever que ce changement de jurisprudence est intervenu près d'un mois avant l'ordonnance de clôture et peu de temps avant la fixation du dossier le 29 décembre 2023, de sorte que l'intéressée avait le temps de reconclure et produire cette pièce avant ladite ordonnance.

Il en résulte que ce changement de jurisprudence ne constitue pas une cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.

La demande de révocation sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:

- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;

Le greffier, Le président de chambre

chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.