CA Dijon, 15 févr. 2024, RG 22/00377
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Texte de la décision
S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME
C/
[W] [I]
Copies délivrées aux représentants des parties le 15 Février 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UR
APPELANTE :
S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [S] en date du 12 février 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Vu le jugement du 19 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
MOTIFS :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'intimée se réfère à la jurisprudence initiée par l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 sur la recevabilité de la preuve obtenue de façon illicite ou déloyale pour demander la révocation de l'ordonnance précitée afin de produire une échange de mail entre Mme [M], directrice de la société Bau, et M. [M], élément de preuve nécessaire, selon elle, pour justifier la modification des horaires de travail initialement fixés le matin.
Il convient de relever que ce changement de jurisprudence est intervenu près d'un mois avant l'ordonnance de clôture et peu de temps avant la fixation du dossier le 29 décembre 2023, de sorte que l'intéressée avait le temps de reconclure et produire cette pièce avant ladite ordonnance.
Il en résulte que ce changement de jurisprudence ne constitue pas une cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.
La demande de révocation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;
Le greffier, Le président de chambre
chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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