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CA Douai, 15 févr. 2024, RG 21/04702


Vérifier : CA Douai, 15 févr. 2024, RG 21/04702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
21/04702
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65d47556652c2e00080a6bac

Texte de la décision

6,423 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04702 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2IO

Jugement (N° 19/08068)

rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [X] [M]

née le 26 avril 1939 à[Localité 5]u (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Jonathan Lounganou, avocat au barreau de Laon, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023

****

Mme [X] [M], née le 26 avril 1939 à [Localité 5] (Algérie), a interjeté appel d'un jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a dit qu'elle n'était pas de nationalité française, l'a déboutée de ses demandes, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 10 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'elle est de nationalité française par filiation et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 18 février 2022, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, juger que l'appelante n'est pas française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié du respect de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, de sorte que la procédure est régulière.

=+=+=

En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Aux termes de l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Mme [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe d'apporter la preuve de ce qu'elle a cette nationalité.

L'article 32-1 du code civil dispose que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, dispose pour sa part que toute personne née avant le 1er janvier 1963 et qui relevait du «'statut civil de droit local'» au moment de l'indépendance de l'Algérie (3 juillet 1962) a perdu la nationalité française au profit de la nationalité algérienne, sauf, notamment, si elle a souscrit auprès des autorités françaises, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive prévue par la loi.

Il est établi et non contesté par le ministère public que Mme [X] [M] est la fille de [D] [I], épouse de [R] [M], née en Algérie en 1916 et décédée le 20 septembre 2010 à [Localité 2].

La demande de Mme [X] [M], qui revendique la nationalité française par filiation en se prévalant de la nationalité française de sa mère, a été rejetée en première instance en l'absence de preuve soit du statut de droit commun de cette dernière, soit de ce que celle-ci aurait, comme relevant du statut civil de droit local, souscrit la déclaration recognitive susvisée.

L'appelante verse aux débats en cause d'appel, comme pièce n° 13, une copie d'acte délivrée le 20 mars 2003 selon procédé informatisé par le service central d'état civil du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 3] mentionnant que [D] [I] a souscrit ladite déclaration le 29 mars 1963 (dossier n° 17.113 DR 63, sous réserve d'une bonne lecture). Si le procureur général écrit que cette pièce n° 13 citée par le bordereau de communication de pièces n'est pas produite, il ressort de la consultation de l'historique du dossier (via le logiciel WinciCA) qu'elle a été communiquée par le RPVA, utilisé par le ministère public, le 13 décembre 2021. Cette pièce, qui n'est pas arguée de faux, apparaît suffisamment probante aux yeux de la cour, même en l'absence de production de la déclaration elle-même, pour justifier de ce que [D] [I] était française et a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.

Mme [X] [M] prétend donc à bon droit à la nationalité française par filiation en application de l'article 18 précité du code civil, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande.

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été remplie,

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

dit que Mme [X] [M], née le 26 avril 1939 à [Localité 5] (Algérie), est française,

ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.