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CA Douai, 15 févr. 2024, RG 23/02169


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02169
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
65d47623652c2e00080a6bee

Texte de la décision

13,573 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02169 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4QJ

Ordonnance (N° 22/01459) rendue le 04 Avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL Eurocomat représentée aux présentes par son gérant en exercice, Mme [V] [K] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Camille Brosseau-Gotti, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant

INTIMÉE

Société Crama du Nord Est exerçant sous l'Enseigne Groupama Nord est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai , avocat constitué, substituée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2021, M. [B] [X], assuré auprès de la société Generali Vie, a été victime d'un accident au centre équestre de [Localité 5] gérée par sa concubine, Mme [T] [Z] en manipulant un valet de ferme aux fins de descendre un ballot de paille qu'il a reçu sur le dos.

A la suite de cet accident, il a présenté une paraplégie complète.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonner une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée à M. [C] [N], neurologue, et une expertise technique du valet de ferme confiée à M. [Y] [D], remplacé suivant ordonnance du 30 juin 2022, par M. [A] [F], et condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (la Crama), assureur responsabilité civile du centre équestre, à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'expert [N] a déposé son rapport le 30 mars 2022 en précisant que l'état de santé de M. [X] n'était pas consolidé, celui-ci devant être réexaminé dans un délai de 12 à 18 mois.

Par acte des 28 avril et 2 mai 2022, M. [X] a fait assigner la Crama et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille. La Cpam du Puy de Dôme et la société Generali Vie sont intervenues volontairement à cette instance.

Puis par acte des 12 et 18 août 2022, la Crama a fait assigner la société Generali Vie et la société Centre équestre de [Localité 5] aux fins de rendre opposable à ces derniers le jugement à intervenir à la demande de M. [X].

Par une ordonnance du 4 avril 2023 rendue à la requête de la Crama, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

renvoyé les parties à se pourvoir au principal

constaté que la Crama se désiste de sa demande tendant à enjoindre à la société Eurocomat de communiquer une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité au 21 août 2020

déclaré communes à la société Eurocomat les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2021 (RG n°21/409) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention

dit que la Crama communiquera sans délai à la société Eurocomat l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert

dit que l'expert convoquera la société Eurocomat à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations

imparti à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport

dit n'y avoir lieu à provision complémentaire

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

laissé à la Crama la charge des dépens

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la société Eurocomat a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société Eurocomat demande à la cour de :

la déclarer bien fondée et recevable en son appel

infirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions visées par la déclaration d'appel ;

en conséquence et statuant à nouveau :

dire que les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2021 (RG 21/409) ne lui seront pas déclarées communes

la mettre hors de cause

débouter la Crama Nord Est de toute demande plus ample ou contraire

en toute hypothèse :

condamner la Crama Nord Est au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la Crama Nord Est aux entiers dépens de la présente instance

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

sa responsabilité ne peut être engagée alors qu'elle livre l'engin avec les éléments de sécurité montés, qu'elle a communiqué à chacun des acheteurs les livrets et consignes d'usage nécessaires à la prise en main de l'appareil et que l'utilisation non conforme de l'appareil aux normes de sécurité ne lui est pas imputable ;

elle conteste la présentation de l'engin et les conditions de livraison tels qu'elles résultent du rapport de l'expert en niant avoir fait usage d'un argument commercial en faveur d'un cadre de sécurité amovible alors en outre que la vidéo Youtube ne constitue pas un support de communication officielle de la marque ;

il existe une confusion entre cadre de sécurité et toit ou casquette ou encore cabine alors qu'en l'espèce l' arceau de sécurité est présent sur l'engin, seul le toit, qui est effectivement un élément amovible, étant déposé au sol

Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Crama demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille et y ajoutant de condamner la société Eurocomat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, elle soutient que :

elle justifie d'un motif légitime de voir étendre les opérations d'expertise au vendeur et importateur du valet de ferme dans la mesure où la responsabilité de la société Eurocomat est susceptible d'être engagée

en effet, cet engin pourrait présenter un défaut de conformité et un défaut de conception

la société Eurocomat n'a pas respecté son obligation de conseil, les consignes de sécurité n'ayant pas été remises à la gérante du centre équestre

la société Eurocomat n'a pas mis à disposition un matériel respectant les normes de sécurité

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société Eurocomat

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

S'il résulte de ces dispositions que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il n'en demeure pas moins qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.

Sur ce,

Il est constant que le valet de ferme litigieux de marque Sherpa a été fourni et vendu par la société Eurocomat.

Il ressort du pré-rapport d'expertise de M. [F] du 10 juillet 2023 que le valet de ferme est équipé d'une fourche godet croco de marque Bruneau identifiée par sa plaque constructeur, godet d'un poids à vide de 170 kg. L'expert a constaté que le cadre de sécurité, également identifié par sa plaque constructeur, était entreposé dans l'un des bâtiments du centre équestre et que deux personnes étaient nécessaires pour le déplacer.

Il considère, comme dans sa note technique n°1 du 11 octobre 2022 qu'il importe de mettre en cause le vendeur, la société Eurocomat, importateur de la machine, après avoir relevé que si l'engin a été livré avec son cadre de sécurité, celui n'a toutefois pas été monté sur le valet, et est présenté, selon une vidéo commerciale, comme pouvant être utilisé en l'absence de ce cadre de sécurité et cela même pour le déplacement de ballots de paille de 400 kg à une hauteur maximal du godet pour l'enlèvement desdits ballots, précisant que ce cadre de sécurité ne devrait pas être démontable.

L'expert conclut que la machine n'est pas conforme aux règles et normes de sécurité notamment au regard de l'évaluation des risques et qu'elle devrait être assimilée à une machine de manutention de levage selon la norme ISO 6055 dans la mesure où l'engin a une hauteur de levage supérieur à 1,80 m mètres à savoir 3,436 mètres pour une capacité de levage de 580 kg, non comme un engin de terrassement soumis aux normes ISO 3449 et ISO 3471.

Rappelant que le choix de la norme est défini par le constructeur ou l'importateur, l'expert reprend les termes de la directive européenne machine 206/42/CE selon laquelle « le fabricant ou son mandataire devrait également veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée pour la machine qu'il souhaite mettre sur le marché. A cet effet, il devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent à sa machine et pour lesquelles il doit prendre des mesures. »

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la société Eurocomat n'établit pas qu'elle a remis à la gérante du centre équestre, au moment de la livraison du valet de ferme, les éléments nécessaires à son entretien ainsi qu'un manuel d'utilisation rappelant les consignes de sécurité.

Or, il est établi que si le valet de ferme manipulé par M. [X] comportait bien l'arceau anti retournement, il était manipulé sans le cadre de sécurité de sorte que cet élément était dissociable de l'engin alors qu'il constitue un dispositif de protection contre les chutes d'objets.

La Crama recherche précisément la garantie de l'importateur et du vendeur au cas où la responsabilité de son assuré, le centre équestre, serait retenue.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de préjuger de l'action au fond qui pourrait être diligentée, seule pouvant être écartée pour défaut de motif légitime une action envisagée manifestement vouée à l'échec.

Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est établi que l'accident est survenu à l'occasion de la manipulation du valet de ferme sans cadre de sécurité par M. [X] qui a été gravement blessé à la suite de la chute d'un ballot de paille sur le dos.

Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la Crama justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, précité, à voir étendre des opérations d'expertise à la société Eurocomat.

La demande de mise hors de cause de cette dernière sera donc rejetée.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Eurocomat sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité conduit la cour à condamner la société Eurocomat à payer à la Crama la somme de1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille ;

Y ajoutant :

Condamne la société Eurocomat aux dépens d'appel ;

Condamne la société Eurocomat à payer à la Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon

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