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CA Douai, 15 févr. 2024, RG 23/05426


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Date
15/02/2024
Numéro
23/05426
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Ordonnance
Id
65d4766e652c2e00080a6c07

Texte de la décision

3,233 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(article 84 alinéa 2 du CPC)

du 15 Février 2024

N° MINUTE : 24/62

N° RG 23/05426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNY

Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 11], décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/03199

Madame [T] [M]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. SCI ETHAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTS

S.A. CIC NORD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. EVIDENCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. PLOUCHART SIA GAUTRON

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Nous, Guillaume SALOMON, président,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,

EXPOSE :

Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties, par message du 7 février 2024 concernant la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les observations des appelants, indiquant par message du 8 février 2024 qu'ils prennent acte de la caducité de leur appel et qu'ils « n'entendent pas poursuivre la procédure » ;

Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Civ. 2e, 2 juill. 2020, F-P+B+I, n° 19-11.624).

En l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a exclusivement statué sur sa compétence d'attribution et s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 6 novembre 2023.

Pour autant, aucune autorisation d'assigner à jour fixe les intimés n'a été sollicitée par Mme [T] [M] et la SCI Ethan auprès du premier président.

Il en résulte que leur déclaration d'appel est caduque.

La présente décision mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de condamner les appelants aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 7 décembre 2023 par Mme [T] [M] et la SCI Ethan à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme [T] [M] et la SCI Ethan aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON

Copie adressée aux avocats constitués

le 15 Février 2024

Le greffier,

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