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CA Lyon, 15 févr. 2024, RG 24/01216


Vérifier : CA Lyon, 15 févr. 2024, RG 24/01216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/01216
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65d4791b652c2e00080a6cec

Texte de la décision

3,122 caractères

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7K

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR

DE LA REPUBLIQUE

C/ [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 FEVRIER 2024 à 9 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [S] [T]

né le 07 Mai 1997 à [Localité 1]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 14 février 2024 à 17 heures 41 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 48 qui a ordonné la mise en liberté de [S] [T] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français :

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [T] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [S] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 16 février 2024 à 10 HEURES 00 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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