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CA Lyon, 15 févr. 2024, RG 24/01225


Vérifier : CA Lyon, 15 févr. 2024, RG 24/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/01225
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65d47927652c2e00080a6cf2

Texte de la décision

3,315 caractères

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7W

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 FEVRIER 2024 à 9 heures 50,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [C]

né le 14 Août 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1

ayant pour conseil Maitre Murielle LEGRAND CASTELLON avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 14 février 2024 à 18 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 52 qui a ordonné la mise en liberté de [U] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a manifesté sans équivoque son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement comme celle qui vient de lui être notifiée, cette attitude faisant craindre qu'il ne présente pas lors de l'audience sur l'examen de l'appel du ministère public ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [U] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 16 février 2024 à 10 HEURES 00 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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