CA Montpellier, 15 févr. 2024, RG 24/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCMX
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. Le Clos d'Helena
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier,
Attendu que la déclaration d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions qui y sont jointes, et que les mentions obligatoires visées aux articles 58 et 901 du cpc ne sont pas respectées
Vu l'arrêt de défaut prononcé par la cour de ce siège en date du 29 juin 2022 dans l'instance opposant la SCI le Clos d'Helena à Mme [P] [R] condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes au profit de la première
Vu la déclaration d'appel réitérative du 2 janvier 2024 par la SCI le Clos d'Helena à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité en date du 26 janvier 2024 et les observations en réponse du conseil de la SCI le Clos d'Helena reçues le 29 janvier 2024.
SUR CE
Selon l'article 478 du code de procédure civile,
'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
C'est au visa de ce texte que la SCI présente une 'déclaration d'appel réitérative' après avoir obtenu de la cour un arrêt de défaut du 29 juin 2022 lui donnant satisfaction en ce qu'il infirmait le jugement de première instance en toutes ses dispositions et portait condamnation de Mme [R] au paiement du principal et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, arrêt qu'elle n'a manifestement pas notifié dans les six mois de sa date.
La SCI soutient que le terme jugement visé par l'article 478 du code de procédure civile doit s'entendre de manière générique, ce que les termes de l'arrêt Civ 2ème 26 janvier 2017 n°1528173) impliquent dans son interprétation a contrario. Elle souhaite se prémunir de toute difficulté d'exécution dès lors que des juges de l'exécution ont jugé des arrêts non avenus.
Toutefois, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont intégrées au titre XIV du code de procédure civile (articles 430 à 499) intitulé 'le jugement' et particulièrement dans la sous-section 2 dénommée 'le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire'.
Si la lecture de l'arrêt visé ci-dessus enseigne que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à un arrêt réputé contradictoire, elle ne permet pas d'en donner une interprétation a contrario selon laquelle les dispositions de l'article 478 peuvent s'appliquer à un arrêt rendu par défaut, puisque les seules voies de recours ouvertes contre un tel arrêt sont l'opposition (articles 571 à 578), ouverte au seul défaillant, et le pourvoi en cassation (articles 604 à 639-4) ouverte à toute personne qui y a intérêt.
En toute hypothèse, à considérer fondée l'interprétation a contrario voulue par la SCI, elle est dépourvue de toute qualité pour formuler un nouvel appel réitératif dès lors que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification de l'arrêt du 29 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel réitérative du 2 janvier 2024.
Condamnons la SCI le Clos d'Helena aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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