Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Montpellier, 15 févr. 2024, RG 24/00032


Vérifier : CA Montpellier, 15 févr. 2024, RG 24/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/00032
Chambre
4e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d47cff4d65b70008724e40

Texte de la décision

3,960 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCMX

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.C.I. Le Clos d'Helena

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier,

Attendu que la déclaration d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions qui y sont jointes, et que les mentions obligatoires visées aux articles 58 et 901 du cpc ne sont pas respectées

Vu l'arrêt de défaut prononcé par la cour de ce siège en date du 29 juin 2022 dans l'instance opposant la SCI le Clos d'Helena à Mme [P] [R] condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes au profit de la première

Vu la déclaration d'appel réitérative du 2 janvier 2024 par la SCI le Clos d'Helena à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité en date du 26 janvier 2024 et les observations en réponse du conseil de la SCI le Clos d'Helena reçues le 29 janvier 2024.

SUR CE

Selon l'article 478 du code de procédure civile,

'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'

C'est au visa de ce texte que la SCI présente une 'déclaration d'appel réitérative' après avoir obtenu de la cour un arrêt de défaut du 29 juin 2022 lui donnant satisfaction en ce qu'il infirmait le jugement de première instance en toutes ses dispositions et portait condamnation de Mme [R] au paiement du principal et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, arrêt qu'elle n'a manifestement pas notifié dans les six mois de sa date.

La SCI soutient que le terme jugement visé par l'article 478 du code de procédure civile doit s'entendre de manière générique, ce que les termes de l'arrêt Civ 2ème 26 janvier 2017 n°1528173) impliquent dans son interprétation a contrario. Elle souhaite se prémunir de toute difficulté d'exécution dès lors que des juges de l'exécution ont jugé des arrêts non avenus.

Toutefois, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont intégrées au titre XIV du code de procédure civile (articles 430 à 499) intitulé 'le jugement' et particulièrement dans la sous-section 2 dénommée 'le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire'.

Si la lecture de l'arrêt visé ci-dessus enseigne que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à un arrêt réputé contradictoire, elle ne permet pas d'en donner une interprétation a contrario selon laquelle les dispositions de l'article 478 peuvent s'appliquer à un arrêt rendu par défaut, puisque les seules voies de recours ouvertes contre un tel arrêt sont l'opposition (articles 571 à 578), ouverte au seul défaillant, et le pourvoi en cassation (articles 604 à 639-4) ouverte à toute personne qui y a intérêt.

En toute hypothèse, à considérer fondée l'interprétation a contrario voulue par la SCI, elle est dépourvue de toute qualité pour formuler un nouvel appel réitératif dès lors que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification de l'arrêt du 29 juin 2022.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel réitérative du 2 janvier 2024.

Condamnons la SCI le Clos d'Helena aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.