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CA Nancy, 15 févr. 2024, RG 23/02704


Vérifier : CA Nancy, 15 févr. 2024, RG 23/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/02704
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
65d47d774d65b70008724e6e

Texte de la décision

2,209 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 23/02704 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHB

Minute n° /2024

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SPIREST ,représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me [C], avocat au barreau de NANCY

c/

Monsieur [X] [O], représenté par Me [K], avocat au barreau d'EPINAL

Nous, [P] [W], conseiller, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY ;

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. SPIREST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY dans une instance l'opposant à Monsieur [X] [O], assisté de Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL ;

Vu les conclusions datées du 12 février 2024, aux termes desquelles la S.A.S. SPIREST, représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, indique se désister de son appel ;

Vu les conclusions datées du 13 février 2024, aux termes desquelles Monsieur [X] [O], représenté par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d'EPINAL, sollicite que soit constatée son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS SPIREST;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 1], le 15 Février 2024 Le Conseiller de la mise en état

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