CA Paris, 15 févr. 2024, RG 22/04490
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 5, 36 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL7E
Décision déférée à la Cour : Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 14-38-21 rendue le 08 février 2022
REQUÉRANTE :
ENEDIS S.A.
Prise en la personne de sa présidente du directoire
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442
Dont le siège social est au [Adresse 12]
[Localité 17]
Élisant domicile au cabinet PELLERIN-DE MARIA-GUERRE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maîtres Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES, Paul PEYRET et Lauren MECHRI du CABINET FIELDFISHER, avocats au barreau de PARIS, toque : D1148
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
ELEC'CHANTIER 44 S.A.S.
Prise en la personne de son président,
Agissant comme mandataire de Madame [O] [H] et Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 20]
Immatriculée au RCS de la Rochelle sous le n° 515 249 704
Dont le siège social est au [Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
Assistée de Me Mounir MEDDEB de la SELEURL MEDDEB - ENERGIE-LEGAL SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0928
EN PRÉSENCE DE :
LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT RURAL DE LA CHARENTE MARITIME (SDEER)
Ayant son siège au [Adresse 5]
[Localité 7]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H Avocats
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Nicolas STAKOWSKI, du cabinet RIZOM LEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Prise en la personne du président du Comité de règlement des différends et des sanctions
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Ludovic CUZZI de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, présidente,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, substitut général
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de recours, comprenant un exposé sommaire des moyens, déposée au greffe de la Cour, le 14 mars 2022, par la société Enedis, contre la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de la régulation de l'énergie n° 14-38-21 du 8 février 2022, notifiée le 11 février et reçue le 14 février 2022, qui oppose la société Enedis à la société Elec'Chantier 44, relatif au raccordement d'une installation de consommation au réseau public de distribution d'électricité ;
Vu l'exposé complet des moyens à l'appui de la déclaration de recours déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2022 par la société Enedis ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2022 par le Syndicat départemental d'électricité et d'équipement rural de la Charente Maritime ;
Vu les observations en défense n° 1 déposées au greffe de la Cour le 11 octobre 2022 par la société Elec'Chantier 44 ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la Cour le 13 décembre 2022 ;
Vu les observations en réplique déposées au greffe de la Cour le 29 mars 2023 par la société Enedis ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2023 par le Syndicat départemental d'électricité et d'équipement rural de la Charente Maritime ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 4 septembre 2023 par Enedis ;
Vu l'avis du ministère public du 24 novembre 2023, communiqué le même jour aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 novembre 2023 les conseils des sociétés Enedis et Elec'Chantier 44, celui du Syndicat départemental d'électricité et d'équipement rural de la Charente Maritime, celui de la Commission de régulation de l'énergie, et le ministère public.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Notions techniques
§ 1
Textes régissant les branchements
§ 6
La demande de Mme [H] et M. [Y] et la proposition de la société Enedis
§ 18
Le différend devant le CoRDIS
§ 31
Le recours entrepris
§ 36
MOTIVATION
§ 41
I. SUR L'INTERVENTION DU SDEER
§ 41
II. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES ET MOYENS DU SDEER
§ 45
III. SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA SAISINE DU CORDIS PAR ELEC'CHANTIER EN APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
§ 57
IV. SUR LA VIOLATION PAR LE CORDIS DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
§ 75
A. Sur la première branche du moyen, prise du manquement au devoir d'impartialité
§ 76
B. Sur la deuxième branche du moyen, prise de l'inversion de la charge de la preuve
§ 92
C. Sur la troisième branche du moyen, prise de la violation de l'interdiction de statuer infra et ultra petita
§ 108
V. SUR LA DÉNATURATION DES TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2016 PORTANT RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS D'HABITATION
§ 134
VI. SUR L'EXERCICE PAR LA COUR DE SON POUVOIR D'ÉVOCATION
§ 156
VII. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
§ 216
PAR CES MOTIFS
§ 216
FAITS ET PROCÉDURE
Notions techniques
1.Les principales notions techniques nécessaires à la compréhension de l'affaire sont les suivantes.
2.Un branchement est constitué par l'établissement d'une liaison par câble électrique entre le réseau public de distribution (ci-après, « RPD ») et l'appareil général de commande et de protection (ci-après, « AGCP »). Le point de livraison (ci-après, « PDL ») se trouve aux bornes aval de l'AGCP.
3.Entre le RPD et l'AGCP, se trouve le coupe-circuit principal individuel (ci-après, « CCPI »), dont la fonction est de séparer les installations des utilisateurs du RPD. La partie de l'installation située entre le RPD et le CCPI est dénommée « liaison au réseau ». La partie de l'installation située entre le CCPI et l'AGCP est dénommée « dérivation individuelle ».
4.Il existe deux types de branchements (types 1 et 2). Dans le cas d'un branchement de type 1, le point de livraison se trouve dans les locaux de l'utilisateur, selon le schéma ci-dessous.
5.Dans le cas d'un branchement de type 2, le point de livraison ne se trouve pas dans les locaux de l'utilisateur, et se trouve en général placé en limite de la parcelle à raccorder, selon le schéma ci-dessous. Un dispositif supplémentaire est alors installé dans les locaux de l'utilisateur afin d'assurer la coupure d'urgence et le sectionnement.
Textes régissant les branchements
6.Les textes régissant le raccordement au réseau public de maisons individuelles, comme en l'espèce, sont les suivants :
' l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (ci-après, « l'arrêté du 17 mai 2011 ») ;
' l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ci-après, « l'arrêté du 28 août 2007 ») ;
' l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation (ci-après, « l'arrêté du 3 août 2016 ») ;
' la norme publiée par l'AFNOR référencée NF C 14-100 (ci-après, « la norme NF C 14-100 »).
7.L'arrêté du 17 mai 2001 constitue le cadre qui fixe les principes généraux de la construction des ouvrages de distribution d'électricité. Les articles 5 à 76 bis de cet arrêté sont visés à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2016.
8.L' article 4 de cet arrêté énonce que « les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent être conformes aux règles de l'art ; elles doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des télécommunications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques empruntées, la sauvegarde de la flore, de la faune, des paysages, la sécurité des services publics, la sécurité des personnes et la santé publique ».
9.Son article 7 prévoit que « les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge », dispositif qui correspond au CCPI. Son article 37 précise notamment que « les canalisations électriques doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main ».
10.L'arrêté du 28 août 2007 contient un article 1er et un article 5 ainsi rédigés (soulignements ajoutés) :
« Article 1
Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement de référence est un ensemble de travaux sur le Réseau Public de Distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculés à partir du barème [']. ».
« Article 5
['] Les dispositions des deux alinéas précédents [relatives au montant de certaines contributions] ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. ['] ».
11.L'arrêté du 3 août 2016 contient notamment les dispositions suivantes (soulignement ajouté) :
« Article 1
Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes.
Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement. ».
« Article 2
Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :
1- L'installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects). Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques]
2 - L'installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs. Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques]
3 - Les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique. Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques]
4 - La distribution électrique est organisée et sécurisée. Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques]
5 - L'installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct). Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques]
6 - L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. Pour atteindre cet objectif, [suivent des prescriptions techniques] ».
« Article 3
Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. »
« Article 4
Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté.
Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. ».
12.La norme NF C 14-100 « traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement du domaine basse tension comprise entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison » (pièce 19, Enedis).
13.Ce document précise (page 2) les règles qui doivent régir son interprétation (« Pour comprendre les normes »). Il indique ainsi (caractères gras dans le texte original, soulignements ajoutés) que « [s]eules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. (') En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives ».
14.Le point 3.2.6.2, relatif au branchement individuel à puissance limitée « type 2 » (point de livraison en dehors des locaux de l'utilisateur), précise que « [L'AGCP] est alors placé en général à proximité du CCPI (sur la parcelle dont l'utilisateur a l'exclusivité de l'usage) ».
15.Le point 5.1.2, concernant la fonction et l'emplacement du coupe-circuit principal, indique que « [le CCPI'] doivent être accessibles à tout moment aux agents du gestionnaire du réseau de distribution. [Le CCPI] est 'placé sur une paroi verticale et accessible depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé'. « Un accès contrôlé peut être une porte verrouillée (à code, à clef, etc.) ». (soulignement ajouté)
16.Le point 8.1 (dérivation individuelle, caractéristiques générales) dispose que « [la] dérivation se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi ». (soulignement ajouté)
17.Le point 8.2 (dérivation individuelle d'un branchement individuel) ajoute que « [d]ans le cas d'un branchement individuel à puissance limitée de type 2 (voir 3.2.6.2), le point de livraison se trouve en dehors des locaux de l'utilisateur, à l'entrée de sa propriété. »
La demande de Mme [H] et M. [Y] et la proposition de la société Enedis
18.Mme [H] et M. [Y] (ci-après, parfois, « les consorts [Y] ») sont propriétaires d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 4], située sur le territoire de la commune de [Localité 18] (17), desservie par un passage commun constitué des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] dont les consorts [Y] sont propriétaires en indivision avec d'autres à hauteur de 1/8ème.
19.La société Elec'Chantier 44 (ci-après « Elec'Chantier ») a pour activité la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs.
20.Les consorts [Y] l'ont mandatée aux fins d'effectuer, en leur nom et pour leur compte, les démarches nécessaires pour le raccordement de leur pavillon au réseau de distribution d'électricité.
21.En vertu du mandat conféré par les consorts [Y], Elec'Chantier a déposé pour eux le 26 mai 2020 une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité (ci-après « Enedis »).
22.En l'absence de la communication d'une proposition de raccordement définitive de la part de la société Enedis à la suite de cette demande, Elec'Chantier a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après, le « CoRDIS » ou « le comité ») de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE ») d'une demande de règlement de différend le 4 mars 2021.
23.Par une première décision n° 07-38-21 en date du 17 mai 2021, le CoRDIS a « enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession ».
24.Par un courrier électronique en date du 21 juin 2021, Enedis a transmis à Elec'Chantier une proposition de raccordement définitif de l'installation de consommation des consorts [Y] prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1, l'implantation CCPI en limite de la parcelle B [Cadastre 1] et la réalisation d'une extension de réseau public.
25.Cette extension, qui suppose la conclusion d'une convention de servitude de passage, devait être réalisée par le Syndicat départemental d'électricité et d'équipement rural de la Charente Maritime (ci-après, « le SDEER ») sur le chemin privé correspondant à la parcelle B [Cadastre 2].
26.Le SDEER est une personne publique constituée en syndicat de communes regroupant la presque totalité des communes du département de Charente Maritime pour l'exercice de leur pouvoir concédant de la distribution d'électricité. Outre sa mission de contrôle de son concessionnaire Enedis, le SDEER exerce une activité de réalisation de travaux sur le réseau public de distribution d'électricité. Le partage des missions en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de réseau est prévu dans le cahier des charges de concession liant le SDEER, pouvoir concédant, à son concessionnaire Enedis (pièce n° 1 : Contrat et cahier des charges de concession du réseau public de distribution d'électricité du SDEER à Enedis). C'est dans l'exercice de cette mission de maîtrise d'ouvrage que le SDEER peut intervenir dans le cadre d'opérations de raccordement.
27.Le SDEER relève ainsi de la qualification d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (ci-après, « AODE ») et Enedis de celle de gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité (ci-après, « GRD »).
28.Par un courrier en date du 25 juin 2021 adressé à Enedis, Elec'Chantier a contesté la proposition de raccordement d'Enedis, estimant qu'elle « ne satisfai[sai]t pas aux exigences techniques et juridiques qui s'imposent aux branchements individuels à puissance limitée, ni aux souhaits exprimés par Monsieur [Y] et Mademoiselle [H] (') », la proposition d'Elec'Chantier consistant en un branchement de type 2, sans extension de réseau public sur le chemin privé, ni signature de convention de servitude.
29.Par un courrier en date du 26 juillet 2021, Enedis a indiqué à Elec'Chantier 44 maintenir la solution technique développée dans sa proposition de raccordement, ajoutant qu'elle correspondait à l'opération de raccordement de référence.
30.Les deux propositions peuvent se résumer dans le schéma suivant :
Le différend devant le CoRDIS
31.Le 26 août 2021, la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité d'une nouvelle demande de règlement de différend, tendant notamment à ce qu'il :
' se déclare compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, Mme [H] et M. [Y] et, d'autre part, Enedis ;
' déclare recevables et fondées la saisine et toutes les autres prétentions de la société Elec'Chantier 44 représentant Mme [H] et M. [Y] ;
' enjoigne à Enedis, conjointement avec le SDEER, de réaliser un branchement de type 2 pour l'habitation de Monsieur [Y] et Mme [H], sans extension de réseau public sur le chemin privé, ni signature de convention de servitude.
32.Par deux courriers du 26 octobre 2021, le président du comité a invité Elec'Chantier et Enedis (pièce 9, Enedis) à attraire le SDEER à la cause dans les termes suivants : « le Comité de règlement des différends et des sanctions vous demande par conséquent de mettre en cause dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le jeudi 4 novembre 2021 à 12 h le SDEER dans le cadre du présent différend ».
33.En conséquence, le SDEER a été attrait à la cause et a déposé des observations.
34.Enedis a demandé au comité :
' in limine litis, de déclarer irrecevable la saisine d'Elec'Chantier pour défaut du droit d'agir ;
' à titre principal, de donner acte à Enedis que la solution de raccordement qu'elle propose correspond à l'opération de raccordement de référence applicable au cas d'espèce et à la seule opération de raccordement possible ;
' de donner acte à Enedis qu'elle s'est bien conformée à l'injonction du CoRDIS ;
' par conséquent, de rejeter toutes les demandes, moyens, fins et prétentions d'Elec'Chantier.
35.Par une seconde décision n° 14-38-21 du 08 février 2022 (ci-après « la décision attaquée »), le comité a enjoint à la société Enedis et au SDEER :
' d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier et de réaliser, chacun pour ce qui le concerne, une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier ;
' d'établir une proposition de raccordement conjointe dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et le fait de calculer la chute de tension admissible sans tenir compte de l'installation électrique située en aval des bornes de sortie du disjoncteur, ainsi que dans le respect des dispositions du cahier des charges de concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.
Le recours entrepris
36.Enedis a formé un recours en annulation ou en réformation de cette décision.
37.Aux termes de ses dernières écritures, Enedis demande à la Cour d'annuler ou de réformer la décision et :
' de rejeter les demandes et prétentions d'Elec'Chantier ;
' de constater que la solution technique de raccordement initiale proposée par Enedis correspond à l'opération de raccordement de référence ;
' de constater que cette solution est la seule à garantir le respect des exigences qui s'imposent à Enedis conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
' de constater que l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation impose de recourir à une norme équivalente et non pas à toute solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 ;
' de constater que ni Elec'Chantier, ni le CoRDIS n'a été en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'une quelconque autre norme équivalente à la norme NF C 14-100 et qu'Enedis et le SDEER ne pouvaient donc que se fonder sur la norme NF C 14-100 ;
' de constater que le CoRDIS ne pouvait déduire des termes de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation qu'il était possible d'utiliser toute autre solution technique ;
' de constater qu'Enedis n'était pas en mesure de proposer une autre solution de raccordement ;
' en tout état de cause, de condamner Elec'Chantier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
38.Aux termes de ses observations écrites, le SDEER demande à la Cour :
In limine litis :
' de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la CRE à l'encontre de ses demandes et moyens,
' subsidiairement, de rejeter la fin de non-recevoir de la CRE tendant à déclarer ses demandes et moyens irrecevables,
À titre principal :
' de mettre hors de cause le SDEER,
' subsidiairement, d'annuler en toutes ses dispositions la décision attaquée,
' en conséquence, de réformer ladite décision en toutes ses dispositions,
' en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens présentés et soutenus par Elec'Chantier et la CRE,
' de condamner Elec'Chantier au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner Elec'Chantier aux entiers dépens.
39.Elec'Chantier demande à la Cour :
' de rejeter l'ensemble des moyens et demandes d'Enedis et du SDEER ;
' de confirmer la décision attaquée,
' de condamner Enedis à verser à la société Elec'Chantier la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner le SDEER à verser à la société Elec'Chantier la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner Enedis et le SDEER aux entiers dépens.
40.La CRE invite la Cour :
' à écarter les conclusions et moyens du SDEER en raison de leur irrecevabilité,
' sur le fond, à confirmer la décision n°14-38-21 du CoRDIS en date du 8 février 2022.
MOTIVATION
I. SUR L'INTERVENTION DU SDEER
41.Dans la décision attaquée, le CoRDIS a considéré que l'intervention du SDEER dans l'instance était nécessaire dès lors qu'elle a estimé indispensable pour la solution du différend de connaître sa position quant à la nécessité de réaliser des travaux d'extension et aux conditions dans lesquelles ils devront être effectués.
42.Dans ses écritures, le SDEER demande à la Cour de le mettre hors de cause, considérant que le CoRDIS a irrégulièrement admis son intervention forcée à l'instance.
43.Lors de l'audience, le SDEER a expressément renoncé à demander sa mise hors de cause.
Sur ce, la Cour :
44.Le SDEER ayant renoncé à l'audience à demander sa mise hors de cause et ainsi à contester la régularité de sa mise en cause devant le CoRDIS, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES ET MOYENS DU SDEER
45.La CRE soulève l'irrecevabilité des « conclusions et moyens » du SDEER, déposés après l'expiration du délai imparti pour ce faire par les dispositions de l'article R. 134-22 du code de l'énergie, qui prévoient deux délais d'un mois, l'un à compter de la notification de la décision du comité, dans lequel les parties doivent effectuer leur recours, l'autre à compter de ladite déclaration, dans lequel les parties doivent déposer leur exposé complet des moyens.
46.Elle précise que ces délais doivent être respectés à peine d'irrecevabilité et qu'ils s'imposent à toutes les parties qui, dans le cadre d'une action introduite par le requérant « principal », entendraient formuler des conclusions qui leur sont propres et soulever des moyens qui ne l'auraient pas été par ce dernier (Cass. Com., 16 mars 2022, n° 20-16.257, confirmant Paris, pôle 5, chambre 7, 27 février 2020, n° 18/19515).
47.Elle ajoute que la Cour juge tardifs les recours incidents intervenus en dehors du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, et irrecevables les conclusions d'annulation présentées au soutien d'un simple mémoire en défense, sans que n'aient été déposés de déclaration de recours ou d'exposé complet des moyens dans les délais prescrits. Enfin, les moyens nouveaux doivent être regardés comme irrecevables, sauf à ce qu'ils n'aient d'autre objet que de répondre aux écritures ou aux observations de la CRE.
48.Le SDEER réplique, en premier lieu, que ses demandes sont recevables comme s'inscrivant dans le droit fil de celles d'Enedis.
49.Il ajoute, en deuxième lieu, que ses moyens sont également recevables en ce que, d'une part, l'article R. 134-22 du code de l'énergie dont se prévaut la CRE n'est pas applicable aux moyens soulevés par le SDEER, ce dernier n'ayant pas formé de recours et n'étant donc pas un requérant au sens de ce texte, d'autre part, ce texte n'interdit pas à une partie qui n'est pas requérante de soulever des moyens qui ne font qu'appuyer ceux que la partie requérante a soulevés, ainsi qu'il découle de la jurisprudence de la Cour (Paris, chambre 5-7, 15 septembre 2022, n° 21/10311). Il précise que le respect du principe du contradictoire implique une telle lecture de l'article R. 134-22 du code de l'énergie. En troisième lieu, le SDEER soutient que les moyens qu'il soulève ne sont pas nouveaux et ne viennent qu'en réponse aux observations d'Enedis.
50.Le ministère public est d'avis que le SDEER ayant déposé ses arguments et moyens propres bien après les délais prévus par le code de l'énergie, ceux-ci doivent être considérés comme irrecevables.
Sur ce, la Cour :
51.Selon l'article R. 134-21 du code de l'énergie, les recours contre les décisions prises par le CoRDIS sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions « du présent titre », par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, dispositions qui régissent la procédure d'appel (articles 899 à 972-1).
52.L'article R. 134-22 du même code ajoute :
« Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. ».
53.Il résulte de ces dispositions, qui visent toutes un recours, et non un appel, et qui excluent expressément l'application de la procédure d'appel, que les décisions prises par le CoRDIS ne peuvent être contestées que par la voie du recours spécifique qu'elles prévoient.
54.Dès lors, une partie devant le CoRDIS ne peut prétendre à la réformation de la partie de la décision qui lui fait grief qu'à la condition d'avoir formé elle-même un recours dans les formes et délai prescrits aux articles R. 134-21 et R. 134-22 du code de l'énergie.
55.En l'espèce, les demandes du SDEER en annulation ou réformation de la décision attaquée sont irrecevables pour avoir été présentées par voie de simples observations, intitulées « mémoire en réponse », en dehors de tout recours, et, au surplus, au-delà du délai imparti pour exercer un recours contre une décision du CoRDIS. Il en va de même, par voie de conséquence, des moyens qui viendraient à l'appui de ces demandes.
56.Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes et moyens invoqués dans les « mémoires en réponse » du SDEER.
III. SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA SAISINE DU CORDIS PAR ELEC'CHANTIER EN APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
57.Dans la décision attaquée, le CoRDIS expose :
' que si ses décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, il peut cependant avoir épuisé sa compétence ; que toutefois, des éléments de droit et de fait nouveaux peuvent être de nature à caractériser un litige distinct de celui dont le comité a eu à connaître (point 3).
' qu'en l'espèce, à l'appui de la nouvelle saisine d'Elec'Chantier et contrairement à ce que soutient la société Enedis, celle-ci ne se borne pas à reprendre une argumentation qu'elle avait déjà développée devant le comité dans le cadre de sa précédente demande de règlement de différend ayant donné lieu à sa décision en date du 17 mai 2021, mais s'attache à apporter de nouveaux éléments de fait et de droit au soutien de ses prétentions, s'appuyant notamment sur la proposition de raccordement communiquée par Enedis et dont elle conteste le bien-fondé (point 4).
58.Le comité conclut que la nouvelle demande de règlement de différend introduite par la Elec'Chantier est consécutive à un nouveau litige apparu entre celle-ci et Enedis (point 6).
59.Enedis rappelle que le CoRDIS, déjà saisi par M. [Y] et Mme [H] d'une demande à l'encontre du gestionnaire de réseau tendant à la réalisation d'un branchement de type 2, a rendu une décision n° 07-38-21 le 17 mai 2021 par laquelle, sans faire droit à la demande des requérants, il a néanmoins enjoint à Enedis de « produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession » (pièce 3, Enedis).
60.Le GRD en déduit que la décision attaquée a été rendue entre les mêmes parties et a eu le même objet et la même cause que la décision du 17 mai 2021, en sorte qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1350 du code civil, laquelle constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Il précise que les dispositions du code de procédure civile sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature du contentieux. Il relève aussi qu'en l'espèce, les consorts [Y] n'ont fait qu'introduire des arguments de fait et de droit (nouveaux) à l'appui d'une demande de règlement de différend identique, et qui ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'un litige distinct. Le CoRDIS avait ainsi épuisé sa compétence. Il conclut que le CoRDIS, en écartant la fin de non-recevoir qu'il soulevait, a dénaturé la demande d'Elec'Chantier.
61.Elec'Chantier réplique que les décisions du CoRDiS faisant l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ne constituent pas des jugements et, dès lors, ne sont pas soumis au principe d'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que par la décision attaquée, le CoRDiS a expliqué qu'il devait de nouveau se prononcer dans le présent dossier, car la nouvelle demande de règlement de différend formée reposait « sur des éléments de droit et de fait nouveaux, de nature à caractériser un litige distinct du précédent et par conséquent à constituer un nouveau règlement de différend » et rappelle que sa seconde demande s'appuyait notamment, d'une part, sur la proposition de raccordement communiquée par le gestionnaire de réseau le 21 juin 2021, et qui n'avait pas été faite au jour de la décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021, d'autre part, sur l'intervention du SDEER, qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à la décision du 17 mai 2021.
62.La CRE indique, d'une part, que les autorités administratives indépendantes ne sont pas des juridictions et que les décisions qu'elles rendent, notamment dans le cadre de la procédure de règlement de différends, ne peuvent être revêtues de l'autorité de la chose jugée (par analogie, Paris, pôle 1, chambre 3, 20 mai 2014, RG 13/16331). Elle ajoute, d'autre part, que la saisine d'Elec'Chantier contenait des demandes nouvelles, reposant sur des éléments nouveaux de fait et de droit, d'autre part, qu'il s'agissait pour cette société de contester désormais la proposition de raccordement faite par Enedis en exécution de la première décision.
63.Le ministère public considère qu'à supposer le principe de l'autorité de la chose jugée applicable à la procédure de règlement de différend, en tout état de cause, le second litige introduit par Elec'Chantier doit être regardé comme nouveau, même s'il est la suite logique du premier, dans la mesure où la contestation porte désormais non plus sur l'absence de proposition d'Enedis, mais sur le contenu de la proposition.
Sur ce, la Cour :
64.La Cour rappelle, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Or, le CoRDIS, comité institué au sein de la CRE, autorité administrative indépendante, n'est pas une juridiction. En conséquence, les décisions qu'il rend n'ont pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil.
65.C'est donc en vain qu'il est soutenu que le CoRDIS, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée, avait épuisé sa compétence.
66.Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la Cour examinera si le CoRDIS, après avoir rendu sa décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021, avait épuisé sa compétence.
67.Il était alors saisi par Elec'Chantier, mandaté par les consorts [Y], d'une demande tendant notamment à enjoindre Enedis à « respecter ses obligations de service public, ['] et donc à réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de la construction ['] » (décision 07-38-21, page 2).
68.Dans les motifs de cette première décision, le CoRDIS avait considéré :
' qu'en refusant de donner une suite aux demandes répétées d'Elec'Chantier de transmission du résultat de son étude technique, Enedis avait méconnu ses obligations d'informations et de transparence (point 21),
' qu'Enedis n'avait donné aucune suite à la demande de raccordement définitif d'Elec'Chantier en ne qualifiant pas la demande conformément à ses procédures et en ne transmettant aucune proposition de raccordement (point 28),
' qu'Enedis n'avait pas mis le comité en mesure de se prononcer sur sa demande qu'il soit donné acte que sa solution de raccordement correspondait à la solution technique de référence, faute de lui avoir transmis les éléments utiles (point 33),
' que devant lui, Enedis proposait une solution consistant en une extension du réseau public de distribution sur la parcelle n° [Cadastre 2] et un branchement de type 1 pour raccorder l'habitation des demandeurs sur la parcelle n° [Cadastre 4] et estimait que cette solution était la seule conforme à la réglementation en vigueur compte-tenu de l'état d'enclave de la parcelle à desservir (point 41),
' qu'Enedis n'avait transmis aucune étude financière à l'appui de la solution technique qu'elle envisageait, alors que l'extension éventuelle du réseau public que cette solution supposait ' sans qu'il soit établi qu'elle constitue l'opération de raccordement de référence ' était de nature à faire supporter aux demandeurs des coûts supplémentaires (point 46),
' qu'Enedis envisageait de réétudier sa solution technique au regard des droits indivis de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 2] (point 47).
69.Le comité avait encore considéré que « si les ouvrages de branchement réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, ce dernier précise bien en son article 4 que tout autre référentiel équivalent et par conséquent toute autre solution technique qui permettrait de satisfaire aux objectifs dudit arrêté peut être utilisé » (point 45).
70.Le CoRDIS avait en conséquence décidé, à l'article 3, d'enjoindre à Enedis de « produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession ».
71.La Cour observe que le CoRDIS avait ainsi, en substance, d'une part, exigé d'Enedis qu'elle établisse une proposition de raccordement, ce qu'elle n'avait pas fait avant la saisine du comité par Elec'Chantier, d'autre part, qu'elle conçoive cette proposition à la lumière de son analyse du droit contenue aux points 42 et suivants de sa décision.
72.En outre, le comité n'avait ni rejeté la demande d'Elec'Chantier tendant à la réalisation d'un branchement de type 2, ni renoncé ' en cas de différend persistant ' à la faculté d'apprécier si la proposition de raccordement qu'il enjoignait à Enedis de proposer consistait en une opération de raccordement de référence à la lumière des développements qu'il consacrait à l'analyse du droit applicable.
73.Il ne saurait être dès lors considéré que le CoRDIS avait épuisé sa compétence au terme de sa décision 07-38-21 du 17 mai 2021.
74.Il résulte de ces développements que le moyen doit être écarté.
IV. SUR LA VIOLATION PAR LE CORDIS DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
75.Enedis soutient que le CoRDiS n'a pas respecté son droit à un procès équitable en ce qu'il n'a pas tenu compte des éléments détaillés produits par Enedis s'agissant de l'opération de raccordement, manquant ainsi à son devoir d'impartialité (A), en ce qu'il a fait peser sur Enedis la charge d'éléments de preuve qui incombe au demandeur (B), en ce qu'il a statué infra petita sur certains points et ultra petita sur d'autres (C).
A. Sur la première branche du moyen, prise du manquement au devoir d'impartialité
76.Dans la décision attaquée, le CoRDIS expose (soulignement ajouté) que :
« 35. Il ressort ['] des pièces du dossier que la proposition de raccordement présentée par la société Enedis comme l'opération de raccordement de référence est incomplète dans la mesure où elle ne prend pas en compte la solution technique et les coûts liés aux travaux d'extension envisagés. Si le SDEER soutient que la solution proposée par la société Enedis est celle qui contribue à constituer l'opération de raccordement de référence, il ne précise pas le coût des travaux d'extension qui seraient réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, et se borne sur ce point à arguer de la nécessité, pour la société Enedis, de réaliser une étude afin de déterminer s'il est ou non nécessaire de réaliser des travaux de renforcement du réseau.
36. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les études relatives aux travaux à mener pour alimenter la construction de M. [B] et Mme [G] sont insuffisantes, et d'autre part, que la répartition des coûts entre la collectivité et les utilisateurs du réseau n'est pas définie, empêchant le comité d'apprécier la solution qui constituerait l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.
37. Ce faisant, dans la mesure où le gestionnaire de réseau public de distribution a été saisi d'une demande de raccordement adressée par la société Elec'Chantier 44, rien ne fait obstacle à ce que la société Enedis et le SDEER définissent au cas d'espèce, dans le respect des stipulations du cahier des charges de concession précitées relatives à la répartition de la maîtrise d'ouvrage, une proposition de raccordement conjointe, à charge pour la société Enedis de la communiquer ensuite à la société Elec'Chantier 44. » ['].
77.Enedis expose que le CoRDiS n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits, notamment en considérant que les études relatives aux travaux à mener pour alimenter la construction de M. [Y] et Mme [H] étaient insuffisantes, que la répartition des coûts entre la collectivité et les utilisateurs du réseau n'était pas définie, et qu'ainsi, il ne pouvait apprécier la solution qui constituerait l'opération de raccordement de référence, alors qu'il lui appartenait de trancher le différend en déterminant l'opération de raccordement de référence.
78.Le gestionnaire de réseau ajoute qu'à supposer que le CoRDiS ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour trancher le différend, celui-ci était toutefois en mesure, en application de l'article R. 134-10 du code de l'énergie, de solliciter les informations manquantes, notamment celles relatives aux coûts, par une mesure d'instruction ou par une note en délibéré.
79.En réponse, Elec'Chantier soutient, d'abord, que la solution de raccordement proposée par Enedis était incomplète et que la répartition des coûts entre la collectivité et les utilisateurs du réseau n'était pas définie, en sorte que le CoRDIS ne pouvait apprécier la solution qui constituerait l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.
80.Elle ajoute, ensuite, qu'Enedis n'a proposé qu'une seule solution de raccordement, impliquant un branchement de type 1 avec extension de réseau, et n'a tenu aucun compte de la demande d'Elec'Chantier qui portait sur un branchement de type 2 sans extension, alors pourtant qu'Enedis était dans l'obligation de procéder à l'étude de la solution alternative proposée compte tenu de ses missions inhérentes à sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution.
81.Dès lors, les griefs d'Enedis ne sont pas fondés et aucun manquement par le CoRDIS au devoir d'impartialité ne peut être retenu.
82.La CRE observe qu'il appartient au GRD de déterminer l'opération de raccordement de référence et d'étudier une solution alternative répondant au choix ou préférences exprimés par le demandeur. Elle ajoute que le CoRDiS a tenu compte de tous les éléments produits et a légitimement pu considérer que ces éléments n'étaient pas suffisants, notamment en ce qui concerne la répartition des coûts entre la collectivité et les utilisateurs du réseau.
83.Elle considère encore que le rapporteur avait la possibilité mais non l'obligation d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article R. 134-10 du code de l'énergie, et qu'il n'avait pas à pallier la carence du GRD dans la démonstration des faits et éléments appuyant ses prétentions. Enfin, il n'appartenait pas au rapporteur de définir l'opération de raccordement de référence.
84.Dès lors, il ne saurait être considéré que le comité aurait délibérément refusé de se prononcer sur la solution qui constituerait l'opération de raccordement de référence.
85.Le ministère public considère qu'il est impossible de voir en quoi le CoRDIS n'aurait pas, dans la procédure et dans sa décision, respecté son obligation d'impartialité ; que l'ensemble des arguments des parties a été pris en compte, et que sa décision se fonde sur les arguments qui lui ont été fournis. Il ajoute qu'il n'incombe pas au CoRDIS de pallier l'éventuelle carence d'une partie.
Sur ce, la Cour :
86.En premier lieu, la Cour relève que le SDEER exerce une activité de réalisation de travaux sur le réseau public de distribution d'électricité, le partage des missions en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de réseau étant prévu dans le cahier des charges de concession liant le SDEER, pouvoir concédant, à son concessionnaire Enedis (pièce n°1 : contrat et cahier des charges de concession du réseau public de distribution d'électricité du SDEER à Enedis), et que c'est dans l'exercice de cette mission de maîtrise d'ouvrage que le SDEER peut intervenir dans le cadre d'opérations de raccordement.
87.Le comité était dès lors compétent pour connaître d'un différend opposant un utilisateur du réseau à une AODE, laquelle doit être regardée comme agissant en qualité de GRD en tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui pourraient relever de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution, et dans la stricte limite de l'exercice des compétences qu'elle n'a pas déléguées.
88.Constatant, d'une part, que la proposition de r
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