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CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/01771


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/01771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/01771
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65d47ea74d65b70008724ef3

Texte de la décision

4,500 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01771

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

C 80240

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

CS 80240

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [F] [P], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Janvier 2024, ont été entendus :

- Me [B] [D], en ses observations ;

- M. [F] [P], en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 17 octobre 2022 ayant constaté que M. [O] [C] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 11 832 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1560 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.

Le 25 novembre 2022, M. [O] [C] a formé un recours contre cette décision.

Selon un courriel adressé le 17 janvier 2024 au greffe, il a informé la cour qu'il se désistait de son appel.

Bien que le dossier ait fait l'objet le 12 octobre 2023 d'un renvoi contradictoire accordé par la cour sur la demande de M. [C], alors présent en personne, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 18 janvier 2024.

En l'absence d'écritures, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, précisent oralement que M. [C] a réglé les causes de l'omission et acceptent le désistement.

Le ministère public, en l'absence d'écritures, expose oralement son avis tendant à ce que le désistement soit constaté.

Par courriel adressé en cours de délibéré, le conseil de l'ordre a informé la cour de ce que l'omission a été rapportée le 30 janvier 2024.

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement d'instance de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de le constater.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [O] [C].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement de M. [O] [C] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens à la charge de M. [O] [C].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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