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CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/16993


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/16993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/16993
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
65d47f4c4d65b70008724f3d

Texte de la décision

4,227 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 23/16993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMPD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Octobre 2023

Date de saisine : 31 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 16/11788 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 31 Août 2023

Appelante :

SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET SAINT LAMBERT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 728 935, dont le siège social se trouve [Adresse 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192

Intimés :

Madame [F] [K] , représentée par Me Jean-philippe FRÉDÉRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0709 - N° du dossier E0003EZK

Maître Antoine DURAND, représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 - N° du dossier 216.066

Maître [W] [D], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier A16269

Madame [M] [Z]

Monsieur [I] [K], représenté par Me Jean-philippe FRÉDÉRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0709 - N° du dossier E0003EZK

S.A.S. MIRIFLORE, représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

S.C.I. CLOVER CLUB, représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

S.C.I. TK20 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20240001

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 3 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

Vu l'appel déclaré le 18 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023 ;

Vu les conclusions du 18 janvier 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande de prendre acte de son désistement d'instance, d'en tirer les conséquences notamment la fin de la présente instance et l'acquiescement au jugement et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Mme [M] [Z] n'a pas constitué avocat ;

Les autres intimés n'ont pas conclu ;

SUR CE,

Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de constater que Mme [M] [Z] n'a pas constitué avocat, que les autres intimés n'ont pas conclu au fond, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

Il convient de dire que l'appelant conservera la charge des frais engagés par lui dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 18 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023 ;

Vu l'absence de constitution de Mme [M] [Z],

Vu l'absence de conclusions au fond des autres intimés,

Prenons acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

Déclarons le désistement parfait;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

Disons que l'appelant conservera la charge des frais engagés par lui dans l'instance d'appel ;

Paris, le 15 Février 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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