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CA Paris, 15 févr. 2024, RG 24/00761


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2024, RG 24/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/00761
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d47fc44d65b70008724f79

Texte de la décision

4,659 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VU

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Khan Anmor, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [J]

né le 15 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2024 à 14h33, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [J] en zone d'attente à l'aéroport [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 22h38, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que M. [M] [J] se présentait à l'audience avec un billet d'avion pour se rendre en Italie et que ses explications sur le déroulement de son séjour ne sont pas dénués de vraisemblance.

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier le bien fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [M] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [M] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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