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CA Paris, 15 févr. 2024, RG 21/07116


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Date
15/02/2024
Numéro
21/07116
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
65d4802c4d65b70008724fad

Texte de la décision

4,473 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02067

APPELANTE

Madame [E] [X] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 196

INTIMEE

S.A.S. ASKELL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 4 Août 2021, Mme [E] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juillet 2021 dans le litige l'opposant à la société Askell (ci-après la société).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mai 2023 puis mise en délibéré.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 29 juin 2023, la cour a notamment ordonné une mesure de médiation et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 octobre 2023.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 janvier 2024 aux fins de finalisation d'un protocole d'accord.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [V] expose qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties et elle demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement de la procédure d'appel ;

- donner acte à la SASU Askell de l'acceptation dudit désistement ;

- dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, la société expose qu'un accord a été trouvé entre les parties et exécuté. Elle demande à la cour de :

- lui donner acte de son acceptation de ce désistement et de ce qu'elle n'entend formuler aucune

demande ;

- constater que l'instance est éteinte ;

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIVATION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [V] se désiste de son appel. La société accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [V].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de Mme [E] [V],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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