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CA Pau, 15 févr. 2024, RG 23/02095


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02095
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65d480794d65b70008724fd3

Texte de la décision

3,102 caractères

AC/SB

Numéro 24/574

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 15 février 2024

Dossier : N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITD3

Affaire :

[X] [Y]

C/

Association PYRENE PLUS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Madame [S], défenseur syndical

APPELANT

ET :

Association PYRENE PLUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 mai 2023 opposant Monsieur [X] [Y] à l'association Pyrene Plus';

'

Vu la déclaration d'appel reçue par courrier le 20 juillet 2023 par Mme [E] [S], défenseur syndical pour le compte de M. [Y].

'

Vu les conclusions d'incident de l'intimée déposées par voie électronique le 15 novembre 2023 tendant à voir juger l'appel irrecevable comme tardif et à condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024.

'

MOTIFS DE LA DECISION

'

Attendu que conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie';

Attendu que M. [Y] a formé un premier appel sans avocat et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 juin 2023 (RG 23/01710) contre le jugement du 15 mai 2023';

Que par ordonnance en date du 18 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable';

Attendu que le 17 juillet 2023 M. [Y], par le truchement de son défenseur syndical, a formé un nouvel appel';

'''''''' Que cependant celui-ci n'est plus recevable conformément au texte susvisé et également en raison de sa tardiveté';'

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

'

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état

'

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [X] [Y] (RG 23/02095) à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 mai 2023';

'

Condamnons l'appelant aux dépens et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.

'

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 15 février 2024

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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