CA Pau, 15 févr. 2024, RG 23/02095
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Texte de la décision
AC/SB
Numéro 24/574
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 15 février 2024
Dossier : N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITD3
Affaire :
[X] [Y]
C/
Association PYRENE PLUS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [S], défenseur syndical
APPELANT
ET :
Association PYRENE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 mai 2023 opposant Monsieur [X] [Y] à l'association Pyrene Plus';
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Vu la déclaration d'appel reçue par courrier le 20 juillet 2023 par Mme [E] [S], défenseur syndical pour le compte de M. [Y].
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Vu les conclusions d'incident de l'intimée déposées par voie électronique le 15 novembre 2023 tendant à voir juger l'appel irrecevable comme tardif et à condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Attendu que conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie';
Attendu que M. [Y] a formé un premier appel sans avocat et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 juin 2023 (RG 23/01710) contre le jugement du 15 mai 2023';
Que par ordonnance en date du 18 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable';
Attendu que le 17 juillet 2023 M. [Y], par le truchement de son défenseur syndical, a formé un nouvel appel';
'''''''' Que cependant celui-ci n'est plus recevable conformément au texte susvisé et également en raison de sa tardiveté';'
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';
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PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
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Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [X] [Y] (RG 23/02095) à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 mai 2023';
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Condamnons l'appelant aux dépens et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.
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Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 février 2024
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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