CA Rennes, 15 févr. 2024, RG 22/02828
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 22/02828
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWWJ
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tessier
- Me Stichelbaut
- Me Grenard
- Me C. David
- Me Verrando
- Me Robin
- Me Sebal
- Me Renaudin
- Me Peltier
- Me Le Couls Bouvet
- Me Lhermitte
- Me Groleau
- Me Le Berre Boivin
- Me Viaud
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 novembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 1er Février 2024, prorogée au 15 Février 2024
****
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA ès qualités d'assureur suivant polices 'dommages ouvrage' et 'constructeur non réalisateur'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 53]
APPELANTE sous le RG 22/02828, INTIMEE sous le RG 22/03426 joint
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WF] [Y]
né le 10 Septembre 1942 à [Localité 59] (50)
entrepreneur retraité
[Adresse 4] [Localité 25]
APPELANT sous le RG 22/03426 joint sous le RG 22/02828 le 28/09/23
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SCCV Le Prieuré le 26/10/2022 dans le RG n° 22/02828
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] sis [Adresse 1] [Localité 31] représenté par son syndic en exercice la SARL GAB IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UM] [K]
né le 26 Janvier 1922 à [Localité 68] (38)
[Adresse 79]
[Localité 24]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UI] [FE] épouse [K]
née le 04 Avril 1923 à [Localité 84] (35)
[Adresse 79]
[Localité 24]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JP] [J] venant aux droits de Monsieur [WF] [J] décédé en cours de première instance
né le 10 Décembre 1967 à [Localité 77] (35)
[Adresse 17]
[Localité 37]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [J] épouse [M] venant aux droits de Monsieur [WF] [J] décédé en cours de première instance
née le 17 Mars 1969 à [Localité 77] (35)
[Adresse 47]
[Localité 36]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [VA] [U]
né le 23 Février 1947 à [Localité 62] (35)
[Adresse 69] [Adresse 1] [Localité 31]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LR] [L]
né le 01 Janvier 1940 à [Localité 77] (22)
[Adresse 60] [Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FW] [SL] épouse [L]
née le 04 Novembre 1938 à [Localité 61] (22)
[Adresse 60] [Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [HT] [YG] épouse [RC] ès nom et ès qualités d'héritière de son époux Monsieur [BY] [RC], décédé,
née le 01 Mai 1952 à [Localité 62] (35)
[Adresse 69] - [Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [RC] épouse [RG] ès qualités d'héritière de son père, Monsieur [BY] [RC], décédé,
née le 23 Avril 1975 à [Localité 75] ([Localité 75])
[Adresse 43] [Localité 30]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [IK]
né le 03 Juillet 1949 à [Localité 86] (92)
[Adresse 8] USA
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [HB] [GN] épouse [IK]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 63] (28)
[Adresse 8] USA
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AT] [ZL]
né le 23 Août 1928 à [Localité 70] (35)
[Adresse 2] [Localité 20]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [D] épouse [ZL]
née le 24 Novembre 1929 à [Localité 73]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [AB]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 56]
'[Adresse 67]' [Localité 23]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FW] [OF] épouse [AB]
née le 14 Mai 1949 à [Localité 56] (35)
'[Adresse 67]'
[Localité 23]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [YU] [MW]
né le 31 Juillet 1953 à [Localité 82] (35)
[Adresse 66]
[Localité 22]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RU] [NN] épouse [MW]
née le 03 Mai 1960
[Adresse 66]
[Localité 22]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [OX]
né le 24 Janvier 1964 à [Localité 71] (44)
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [DH] [JC] épouse [OX]
née le 07 Mai 1964 à [Localité 71] (44)
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [VS] [DZ]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 64] (88)
[Adresse 35] [Localité 29]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AT] [WX]
né le 01 Février 1948 à [Localité 83] (42)
[Adresse 51] [Localité 31]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XT] [OT] épouse [WX]
née le 08 Octobre 1955 à [Localité 72] (92)
[Adresse 51] [Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XO] [H] épouse [DD] prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [YY] [DD] décédé
née le 08 Janvier 1946 à [Localité 65] (35)
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GJ] [CA] ès qualités de bénéficiaire légal à la suite du décès de son épouse Mme [A]-[CA] [X],
né le 29 Mars 1953 à [Localité 87] (19)
[Adresse 11]
[Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [MW] [CA] ès qualités d'héritière de sa mère, Mme [A]-[CA] [X],
née le 01 Août 1996 à [Localité 76] (75)
[Adresse 11]
[Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [DV] [CA] ès qualités d'héritière de sa mère, Mme [A]-[CA] [X],
née le 03 Octobre 1990
[Adresse 11] [Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [MI] [P]
née le 26 Mai 1937 à [Localité 81] (35)
[Adresse 50] [Localité 20]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [ME]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 74] (75)
[Adresse 32] [Localité 45]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [JU] [S] épouse [ME]
née le 21 Décembre 1959 à [Localité 85] (94)
[Adresse 32] [Localité 45]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. FOULTINARD (anciennement SCI FUNATHE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CHATELLE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 44]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ès qualités d'assureur de Monsieur [E] et de la société [T]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E] (Entreprise DELEC)
[Adresse 90]
[Localité 24]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la Société MARTIN AUGUSTIN
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société DEGANO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DEGANO
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 40] [Localité 24]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. MARTIN AUGUSTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La Ville Es Ray
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JOUMEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 24]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [T]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 69]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEPERE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 91]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MAHEY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 24]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE (dite CCE) SCOP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 91]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 46]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE JOEL JEHANNE
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 89]
[Localité 26]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la Société C.C.E., de la société SOCOTEC, de la société MAHEY, de la société LEPERE, de la société SANITAIRE DINARDAISE, de la Société JOUMEL et de la société ENTREPRISE JEHANNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 45]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 41]
[Localité 48]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE
ès qualités d'assureur de la Société ETABLISSEMENTS JOEL JEHANNE
[Adresse 19]
[Localité 54]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06/09/22 à personne habilitée par Monsieur [Y]
Exposé du litige :
La SCCV Résidence du Parc du Prieuré a réalisé une importante opération immobilière, [Adresse 57] à [Localité 62], portant d'une part sur la construction d'un bâtiment neuf, la [Adresse 88], et d'autre part sur la réhabilitation des bâtiments anciens, dénommés A, B et C.
L'ensemble immobilier à vocation de résidence a été vendu dans le cadre de vente en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété.
La SCCV a souscrit pour cette opération auprès de la société Albingia une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur garantissant sa responsabilité décennale.
La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société BNR, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ci-après la MAF.
Sont intervenus à la construction :
-la société CCE, en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP.
-la Socotec assurée auprès de la SMABTP en qualité de bureau de contrôle,
-la société Lepère, en charge du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP ;
-l'entreprise Delec (M. [E]), en charge du lot électricité, assurée auprès de la CRAMA ;
-la société Mahey, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Sanitaire Dinardaise en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Joumel, en charge du lot isolation, cloisons, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Degano, en charge du lot revêtements des sols, assurée auprès d'Axa France IARD ;
-la société [T], en charge du lot menuiseries, assurée auprès de la SMABTP ;
-M. [WF] [Y], en charge du terrassement et des démolitions ;
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 14 janvier 2002 pour certains lots.
La résidence a été placée sous le régime de la copropriété.
De nombreux désordres ayant été constatés dont la présence de mérule dans le bâtiment A, le syndicat des copropriétaires a formalisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Albingia.
Celle-ci ayant refusé de prendre en charge certains désordres, notamment afférents à la présence d'infiltrations sur les bâtiments A, B et C, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une demande d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 janvier 2008, désignant M. [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 avril 2008, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés BNR, MAF, Socotec, CCE, Mahey, Lepère, SMABTP, M. [E] et la CRAMA.
Par actes d'huissier distincts des 1er, 2 et 3 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo la SCCV [Adresse 69], ainsi que les sociétés Albingia, BNR, MAF et CCE en indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 09/1331.
Par actes d'huissier des 20, 21, 22, 26 et 27 avril 2010, la société Albingia a fait assigner les sociétés Socotec, Lepère, Mahey, Joumel, [T], Degano, M. [E] et son assureur la CRAMA, Axa France IARD, assureur de la société Degano, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CCE, Socotec, Mahey, Lepère, Joumel et Sanitaire Dinardaise, M. [E], la CRAMA assureur de M [T], en garantie, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 10/00504.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2010 et, par ordonnance du 25 novembre suivant, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire, à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires, afin d'examiner les désordres résultant de la prolifération de mérule dans les bâtiments B et C. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 septembre 2012.
M. [WJ] a été désigné en qualité d'expert judiciaire le 9 décembre 2011, suite au décès de M. [W].
Les opérations d'expertise ont été étendues par la suite à la société Albingia, aux époux [J] et [OX] ainsi qu'à la société Martin et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Martin et Etablissements Joël Jehanne.
Par actes d'huissier des 5 et 6 septembre 2011, la société Albingia a fait assigner en garantie les sociétés BNR, MAF, CCE, Socotec, Joumel, Crama et SMABTP et M. [Y] en garantie.
Par actes d'huissier des 9, 10, 15 et 16 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [RC], M. et Mme [DD], M. [VS] [DZ], M. [T] [VN], Mme [XT] [WX], M. et Mme [IK], M. et Mme [L], M. et Mme [ZL], M. et Mme [MW], M. et Mme [K], M. [VA] [U], M. et Mme [OX], ainsi que M. [J] (les copropriétaires) ont fait assigner la SCCV [Adresse 69], les sociétés Albingia, BNR, MAF, CEE, SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices en lien avec le développement de mérule et d'autres désordres affectant les bâtiments B et C.
Un sursis à statuer a été ordonné par décision du juge de la mise en état du 15 décembre 2011 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes d'huissier des 6 janvier et 23 août 2012, la société Albingia a attrait à la cause la société Martin Couverture et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Joël Jehanne.
Un nouveau sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a été ordonné le 14 septembre 2012.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 décembre 2015.
M. [C], a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
M. [WJ] a déposé son premier rapport relatif au bâtiment B le 17 mars 2016.
La société Albingia a versé la somme de 898 738,60 euros, en application de la police d'assurance dommages-ouvrage n°DO0001694/0001 au syndicat des copropriétaires pour les travaux nécessaires à la réfection du bâtiment B, suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2017, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T].
M. [WJ] a déposé son second rapport concernant le bâtiment C le 25 août 2017.
La société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage a versé au syndicat la somme de 1 168 863,09€ au titre des travaux de reprise du bâtiment C avec quittance subrogative du 6 novembre 2017.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire de la société Socotec Construction, débouté la société Albingia de ses demandes de condamnations à l'encontre des sociétés BNR, MAF, [T], CRAMA, Martin Couverture, Degano, Axa France IARD, Etablissements Joumel, Socotec, CCE, Mahey, Lepère, SMABTP à lui rembourser la somme de
2 067 601,69 euros et de ses demandes accessoires en raison de contestations sérieuses. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 29 octobre 2020.
Par un jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables en leur action ;
- reçu la SCI Foultinard, venant aux droits de M. et Mme [K], M. et Mme [AB], venant aux droits des consorts [J] pour les lots n°2033, 2062 et 2066, Mme [A] [CA], Mme [P] ainsi que M. et Mme [ME] en leur intervention volontaire ;
- constaté l'existence de désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 62] ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires partiellement bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
S'agissant des désordres hors mérule,
*Au titre des infiltrations d'eau dans les parking souterrains, désordres n°1,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 801,68 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations d'eau persistantes dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez-de-jardin de la [Adresse 88]), désordre n°2,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 901,14 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, désordre n°3,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 960,12 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures et infiltrations dans le local poubelle, désordre n°4,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 852,66 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations dans les caves, garages et appartements privatifs, désordre n°5,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 26 818 euros HT euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des parties communes bâtiment [Adresse 88], désordre n°6,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 259,94 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations garage [SZ], désordre n°7,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 082,55 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures [Adresse 88], désordre n°8,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 172,51 euros HT au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des odeurs dans l'appartement [DD],
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 439,55 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre du réseau EU du bâtiment B, désordre n°10-1,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 427 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des odeurs parties communes, désordre n°10-2,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 948 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures façade du bâtiment A, désordre n°11,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 940,80 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des allées extérieures, désordre n°12,
- dit que la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 69] est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la SCCV Le [Adresse 69] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23 081,08 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures et décollement du revêtement de l'escalier [Adresse 88], désordre n°13,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 219,22 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures façade [Adresse 88], désordre n°14,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 102,94 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures entre les garages Duard et Rucay, désordre n°15,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 244 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des frais annexes,
- condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 432,26 euros HT au titre des frais accessoires relatifs aux travaux de réfection des désordres à caractère décennal ;
- condamné la société CEE à verser la somme de 3 148,66 euros HT au titre des frais accessoires relatifs aux travaux de réfection des désordres à caractère non décennal ;
- dit qu'aux sommes précités s'ajoutera la TVA fixée à 20 % ;
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur de la SCCV [Adresse 69] et assureur dommages-ouvrage, de la MAF, assureur de la société BNR, et de la SMABTP, assureur de la société CEE, sont mobilisables ;
- condamné les sociétés Albingia, MAF et SMABTP in solidum avec leurs assurées à verser les sommes précitées au syndicat des copropriétaires sans pouvoir opposer les franchises stipulées aux polices souscrites par leurs assurées ;
S'agissant des désordres relatifs à la mérule affectant les bâtiments B et C,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et de M. [Y] est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- constaté que la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 898 738,60 euros au titre du coût des travaux réparatoires sur le bâtiment B ainsi que la somme de 1 168 863,09 euros au titre du coût des travaux réparatoires du bâtiment C ;
- constaté que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement des sommes précités ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande complémentaire au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 604,93 euros au titre des frais de constat d'huissier exposés à la demande de M. [WJ] ;
- dit que la garantie des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ainsi que la MAF sont mobilisables ;
- condamné les sociétés Albingia et MAF in solidum avec les sociétés SCCV et BNR au paiement de la somme précitée ;
- dit que la société Albingia, en qualité d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 69] pourra opposer au syndicat des copropriétaires une franchise de 760,59 euros ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des intérêts au double du taux légal, formée à l'encontre de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- déclaré la SCI Chatelle, M. [U], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. et Mme [IK], Mme [ZL], M. et Mme [AB], M. et Mme [MW], M. et Mme [OX], M. [DZ], M. et Mme [WX], Mme [DD] en son nom personnel et en qualité d'héritière de M [YY] [DD], la SCI Foultinard, Mme [A] [CA], Mme [P], M. et Mme [ME] partiellement fondés en leurs prétentions ;
- fixé les préjudices subis respectivement par les copropriétaires de la manière suivante :
- au titre des préjudices résultant des désordres hors mérule :
- [DD] : 14 770 euros au titre de l'humidité + 16 265 en réparation de son préjudice de jouissance, résultant des odeurs affectant son appartement ;
- [OX] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- [L] : 5 700 euros au titre de l'humidité ;
- [RC] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- [ZL] : 6 000 euros au titre de l'humidité ;
- [AB] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV, BNR et CEE à verser les sommes allouées aux copropriétaires précités, en réparation du préjudice résultant de l'humidité, constatée par M. [C] ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV et BNR à verser la somme allouée à Mme [DD] au titre du préjudice résultant des odeurs dans son appartement ;
- débouté les copropriétaires de leurs demandes présentées à l'encontre des sociétés Socotec et Joumel, Martin Couverture et [T], M. [Y] et du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société CEE ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF, assureur de la BNR et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la CEE, sont mobilisables au titre des préjudices subis par les copropriétaires ;
- dit que les sociétés MAF, assureur de la BNR, et SMABTP, assureur de la CEE, seront condamnées in solidum avec leur assurées sans pouvoir opposer aux copropriétaires les franchises et plafonds de leurs polices ;
- dit que la société Albingia pourra opposer les plafonds figurant aux polices d'assurances (76 225 euros) et la franchise stipulée à la police CNR (1 524 euros), au préjudice subi par les copropriétaires en lien avec une perte de jouissance ;
- dit que la MAF pourra opposer à son assurée les limites et franchises stipulées aux polices d'assurances souscrites par celle-ci ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule,
- [DD] : 30 696 euros, dont 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- [OX] : 8 410,14 euros ;
- [L] : 12 213,31 euros ;
- [IK] : 1 500 euros ;
- [U] : 38 500 euros ;
- [RC] : 38 421,86 euros dont 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- [DZ] : 15 200 euros ;
- [MW] : 13 150 euros ;
- [A] [CA] : 24 560 euros ;
- [P] : 858 euros ;
- [WX] : 700 euros ;
- [ME] : 19 350 euros ;
- SCI Chatelle : 12 510 euros ;
- [ZL] : 29 501,34 euros ;
- SCI Foultinard : 37 318,30 euros ;
- [IK] : 30 879 euros ;
- [AB] : 61 117,62 euros ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV, BNR et M. [Y] à verser les sommes allouées aux copropriétaires précités ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF, assureur de la BNR, sont mobilisables au titre des préjudices en lien avec la mérule ;
- dit que les sociétés MAF et Albingia seront condamnées in solidum avec leur assurées sans pouvoir opposer aux copropriétaires les franchises et plafonds de leurs polices ;
- dit que la garantie de la société Albingia, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qu'en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV, ne sera pas mobilisable pour les sommes octroyées à certains copropriétaires au titre du préjudice moral ;
- dit que la MAF pourra opposer à son assurée les limites et franchises stipulées aux polices souscrites par celle-ci ;
- dit que la société Albingia pourra opposer à la SCCV [Adresse 69] les termes et limites de la police souscrite CNR par celle-ci ;
- condamné la SCCV [Adresse 69] à rembourser le montant de la franchise fixée au contrat d'assurance CNR souscrit auprès de la société Albingia, s'élevant à la somme de 1 524 euros ;
- reçu la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCCV [Adresse 69], les sociétés BNR et MAF, les sociétés CEE, Lepère, Mahey, SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés CEE, Lepère, Mahey, Sanitaire Dinardaise, [T], et CRAMA, en qualité d'assureur de la société [T] et de M. [E], en leurs appels en garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- pour les désordres hors mérule :
- au titre des infiltrations d'eau dans les parkings souterrains, désordre n°1 :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Mahey : 25 % ;
- au titre des infiltrations d'eau persistantes dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez-de-jardin [Adresse 88]), désordre n°2 :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 30 % ;
- Mahey : 40 % ;
- au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, désordre n°3:
- BNR : 50 % ;
- CEE: 25 % ;
- Lepère : 25 % ;
- au titre des fissures et infiltrations dans le local poubelle, désordre n°4 :
- BNR : 60 % ;
- CEE : 40 % ;
- au titre des infiltrations dans les caves, garages et appartements privatifs, désordre n°5 :
- dans les caves ([L] et [ZL]) et garages ([U], [MW], [OX]) :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Mahey : 25 % ;
- dans les appartements Juris [DD] [OX] :
- BNR : 30 % ;
- CEE: 70 % ;
- dans l'appartement [AB] :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Delec : 5 % ;
- [T] : 15 % ;
- au titre des parties communes bâtiment [Adresse 88], désordre n°6 :
- Lepère : 100 % ;
- BNR : 100 % ;
- infiltrations garage [SZ], désordre n°7 :
- BNR : 20 % ;
- CEE : 10 % ;
- Lepère : 70 % ;
- fissures [Adresse 88], désordre n°8 :
- CEE : 100 % ;
- odeurs dans l'appartement [DD] :
- BNR : 100 % ;
- réseau EU du bâtiment B 10-1 et odeurs parties communes, désordre n°10 :
- désordre 10-1 :
- BNR : 20 % ;
- Lepère : 80 % ;
- désordre 10-2 :
- BNR : 60 % ;
- CEE : 40 % ;
- fissures façade du bâtiment A, désordre n°11 :
- CEE : 100 % ;
- allées extérieures, désordre n°12 :
- société Boscolo et SCCV : 100 % ;
- fissures et décollement du revêtement de l'escalier [Adresse 88], désordre n°13 :
- BNR : 30 % ;
- Degano : 70 % ;
- fissures façade [Adresse 88], désordre n°14 :
- CEE : 100 % ;
- fissures entre les garages Diaurd et Rucan, désordre n°15 :
- CEE : 100 % ;
- frais annexes :
- BNR : 25 % ;
- CEE : 31 % ;
- Mahey : 9 % ;
- Lepère : 6 % ;
- Degano : 5 % ;
- Delec : 0,30 % ;
- [T] : 1 % ;
- SCCV : 22,70 % ;
- pour les désordres entre lien avec la mérule :
- au titre des désordres affectant les bâtiments B et C (hors terrasse) et frais annexes :
- BNR : 40 % ;
- SCCV : 40 % ;
- M. [Y] : 20 % ;
- au titre des désordres affectant les terrasses du bâtiment C:
- BNR : 40 % ;
- M. [Y] 60 % ;
En conséquence,
Sur l'appel en garantie de la SCCV [Adresse 69],
Au titre des désordres hors mérule :
- condamné les sociétés ci-dessous à garantir la SCCV Le [Adresse 69] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 ;
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sanitaire Dinardaise : D n°9 selon les répartitions précitées ;
- les sociétés précitées au titre des frais accessoires, selon la répartition précitée ;
- condamné la société BNR et la MAF à garantir la SCCV [Adresse 69] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation allouée à Mme [DD], pour les odeurs présentes dans son appartement ainsi qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné les sociétés CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la SCCV [Adresse 69] des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires Etoc, [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné la société Albingia à garantir la SCCV [Adresse 69] en sa qualité d'assureur CNR de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans la limite des plafonds et franchises stipulés au contrat d'assurance, à l'exception des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices moraux subis par certains copropriétaires ;
- débouté la SCCV [Adresse 69] de son appel en garantie à l'encontre de la société Degano et de son assureur, la société Axa France IARD, et du surplus de ses demandes à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule :
- condamné les sociétés BNR et MAF ainsi que M. [Y] à garantir la SCCV [Adresse 69] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, selon les répartitions précitées ;
Sur les appels en garantie des sociétés BNR et MAF,
- condamné les sociétés ci-dessous à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres suivants :
- au titre des désordres hors mérule :
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- les sociétés précitées y compris la SCCV [Adresse 69] au titre des frais annexes, selon la répartition précitée ;
- les a déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Degano et de son assureur, la société Axa France IARD, de la société Joumel et de son assureur, et des autres parties ;
- condamné les sociétés CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) in solidum avec leurs assureurs à garantir la société BNR et la MAF des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule :
- condamné la SCCV [Adresse 69] et la société Albingia, en sa qualité d'assureur CNR ainsi que M. [Y], à garantir les sociétés BNR et MAF au titre des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des travaux de réfection qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires, selon les répartitions sus-visées ;
- débouté les sociétés BNR et MAF du surplus de leurs appels en garantie;
Sur les appels en garantie de la société CEE,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- condamné les sociétés BNR, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la société CEE des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
Sur les appels en garantie de la société Mahey,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1 et 5 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- condamné les sociétés BNR, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la société Mahey et son assureur des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
Sur les appels en garantie de la société Lepère,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°6 et 10-1 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
Sur les appels en garantie formés par la société [T],
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR, MAF, CEE et SMABTP : D n°5 appartement [AB], selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- condamné les sociétés CEE et BNR in solidum avec leurs assureurs à garantir la société [T] des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Joumel et de son assureur ;
- condamné la CRAMA à garantir la société [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la SMABTP à garantir la société [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CEE, Mahey et Lepère,
- condamné les sociétés BNR et MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, selon les mêmes modalités que celles fixées au titre des appels en garantie formés par chacune de ses assurées ;
- l'a déboutée du surplus de ses appels en garantie ;
Sur les appels en garantie formés par la CRAMA,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR, MAF, CEE et SMABTP : D n°5 appartement [AB], selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
Sur le recours subrogatoire et les appels en garantie formée par la société Albingia,
Au titre des désordres hors mérule,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 ;
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
-SMABTP en qualité d'assureur de la société Sanitaire Dinardaise, (D9)
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées, selon la répartition précitée ;
- débouté la société Albingia de son appel en garantie à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- condamné la société BNR et la MAF in solidum à garantir la société Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation allouée à Mme [DD], pour les odeurs présentes dans son appartement ainsi qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné la société CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) chacune in solidum avec leurs assureurs respectifs à garantir la société Albingia des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
Au titre des désordres en lien avec la mérule,
- constaté que la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage a versé, au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
- pour le bâtiment B : 898 738,60 euros ;
- pour le bâtiment C : 1 168 863,09 dont 95 928,55 euros au titre des travaux de réfection des terrasses et des frais annexes y afférents ;
- condamné la société BNR et la MAF, son assureur ainsi que M. [Y] à rembourser à la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 278 932,65 euros, correspondant aux travaux de réfection sus-visés, selon la répartition fixée ci-dessus, déduction faite des sommes dont elle demeure redevable en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 69] ;
- condamné la BNR et la MAF ainsi que M. [Y] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation allouée aux copropriétaires, selon la répartition suivante : 40 % pour la première société et 20 % pour M. [Y] ;
- débouté la société Albingia du surplus de ces appels en garantie à l'encontre des autres sociétés, tant au titre des travaux de réfection que des indemnisations allouées au copropriétaires ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la société Albingia, au titre desdits appels en garantie, à compter du présent jugement, dans le respect des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du surplus de leurs demandes principales ;
- débouté la SCCV [Adresse 69], les sociétés BNR, MAF, CEE, Mahey, Lepère, [T], SMABTP, CRAMA et Albingia du surplus de leurs demandes ;
- alloué au syndicat des copropriétaires représenté par son synd
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