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CA Rouen, 15 févr. 2024, RG 23/04089


Vérifier : CA Rouen, 15 févr. 2024, RG 23/04089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/04089
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d4823a4d65b70008725082

Texte de la décision

2,302 caractères

N° RG 23/04089 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 FEVRIER 2024

DESISTEMENT

DECISION DÉFÉRÉE :

ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUDHOMMES DE [Localité 5] du 29 juillet 2021

APPELANTE :

S.A. SANOFI PASTEUR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur, en présence de madame Maréva HUBERT, greffier stagiaire

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière

***

La S.A. SANOFI PASTEUR a régulièrement relevé appel d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Louviers du 29 juillet 2021 l'opposant à Monsieur [E] [T].

L'appelante s'est désistée de son appel par courrier du 18 janvier 2024. Préalablement à ce désistement, l'intimé n'a formé ni appel incident, ni demande incidente.

Il convient, dans ces conditions, de donner acte à la S.A. SANOFI PASTEUR de son désistement et de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la S.A. SANOFI PASTEUR de son désistement d'appel.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la S.A. SANOFI PASTEUR.

Le Greffier La Présidente

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