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CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 22/01636


Vérifier : CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 22/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
22/01636
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
65d4829d4d65b700087250a4

Texte de la décision

6,274 caractères

15/02/2024

ARRÊT N° 35/24

N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYEZ

MS/MP

Décision déférée du 28 Février 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11727

S. LOBRY

[Y] [D] [K]

C/

CIPAV

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [D] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, non assisté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Clémence BARDOU du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [D] [K] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2005, au titre de son activité libérale de professeur de sport.

La CIPAV lui a signifié une contrainte le 14 novembre 2019, pour un montant de 9 994,16 euros, au titre de cotisations sociales et majorations de retard, dues pour les années 2017 et 2018.

M. [K] a fait opposition à cette contrainte.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Validé la contrainte à hauteur de 4831,16 euros, outre majorations de retard complémentaires ;

- Condamné M. [Y] [D] [K] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Y] [D] [K] aux dépens ;

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [K] sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 5 ans. Il fait état de problème de santé à l'origine de ses difficultés financières.

Il demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la validation de la contrainte à hauteur de son montant révisé à 4.695,16 euros, outre la condamnation de l'appelant au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2024.

Motifs:

Les parties s'accordent sur le montant dû par M. [K] au titre des cotisations et majorations de retards pour 2017 et 2018 à hauteur du montant révisé de 4.695,16 euros.

La caisse a précisé dans ses écritures les modalités de calcul au regard des revenus de M. [K], et des barèmes en vigueur.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 4831,16 euros.

La cour retient que la contrainte doit être validée pour son montant révisé à hauteur de 4.695,16 euros.

Sur la demande de délai de paiement:

M.[K] justifie avoir subi une lourde opération chirurgicale en 2021. Il sollicite un échelonnement du paiement de sa dette et l'infirmation du jugement concernant sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès d'une juridiction dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de M. [K] sera donc déclarée irrecevable.

M. [K] conserve toutefois la possibilité de formuler une demande de délai de paiement directement devant le directeur de l'organisme.

Sur les autres demandes:

Par souci d'équité, il convient d'infirmer le jugement qui a alloué la somme de 400 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nouvelle demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera également rejetée.

M. [K] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 à hauteur de son montant révisé à 4.695,16 euros,

Déclare irrecevable la demande formulée par M [K] au titre de délais de paiement,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.

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