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CA Amiens, 16 févr. 2024, RG 22/04515


Vérifier : CA Amiens, 16 févr. 2024, RG 22/04515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
22/04515
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65d486534d65b7000872527c

Texte de la décision

5,703 caractères

ARRET

N°162

[M]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2024


N° RG 22/04515 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKF - N° registre 1ère instance : 20/00049

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Amiens EN DATE DU 08 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [M] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

ET :

INTIME

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) d'une demande de condamnation de Mme [R] [M] et de Mme [Y] [M] épouse [C] à payer une somme au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire versée à M. [J] [M] décédé le 13 février 2013, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement réputé contradictoire prononcé le 8 février 2021 a :

- condamné Mme [R] [M] à verser à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 5 614,23 euros,

- condamné Mme [Y] [C] à verser à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 41 576,23 euros,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [R] [M] et Mme [Y] [C] in solidum aux dépens.

Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [Y] [C] a relevé appel de ce jugement dont la notification a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé ' non réclamé » et dont la signification par la CARSAT n'est pas produite alors qu'elle avait été invitée à y procéder selon courrier du greffe réceptionné le 1er mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.

Mme [Y] [C] n'était ni présent, ni représentée.

Elle avait sollicité un renvoi par mail le matin de l'audience au motif qu'elle avait un souci au niveau des yeux auquel le greffe avait répondu que la procédure était orale et que les parties devaient avoir comparu pour être dispensées de comparution. Elle n'avait joint aucun justificatif.

La CARSAT a comparu, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu ou de déclarer l'appel irrecevable comme étant hors délai.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont en effet tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 946 du code de procédure civile.

L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

Mme [Y] [C], régulièrement avisée de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a pas au surplus justifié de motif d'absence à l'appui de sa demande de renvoi par mail qui ne peut pas être prise en compte.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

La CARSAT sollicite la confirmation du jugement déféré.

La cour n'est saisie d'aucun moyen et par conséquent, elle ne peut que faire droit à cette demande.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

AMPILIATION

Arrêt n°22/4515 en date du 16 février 2024

Copies certifiées conformes :

1 copie dossier le 16/02/2024

1 copie TJ Douai le 16/02/2024

1 copie Maitre RICARD le 16/02/2024

1 copie Maitre DERBISE le 16/02/2024

1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR

1 copie SAS [6] le 16/02/2024 par LRAR

Copie exécutoire

1 copie Maitre DERBISE le 16/02/2024

1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR

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