CA Amiens, 16 févr. 2024, RG 23/03129
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/02378 du : 10 Juillet 2023
RG : N° RG 23/03129 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2J7
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 05 Mai 2023 dans l'affaire portant le n° RG
Mme [S] [D]
née le 29 Décembre 1987 à [Localité 3] ([Localité 1])
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu le 05 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [D] le 10 juillet 2023,
Par courrier en date du 02 février 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile le conseil de l'appelante devait déposer ses conclusions pour le 10 octobre 2023 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le16 février 2024.
Par message du 14 février 2024, le conseil de l'appelante a fait valoir qu'une erreur s'était glissée lors de l'enregistrement de cet appel et qu'une deuxième déclaration d'appel avait été enregistrée le 10 juillet 2023 dans les délais pour régularisation de la procédure.
Par message du 08 février 2024, le conseil de l'intimée a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
SUR QUOI :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucune conclusion n'a été adressée par RPVA au greffe de la cour d'appel par Mme [S] [D] .
Il ne peut qu'être constaté que Mme [S] [D] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [S] [D] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [S] [D].
Fait à [Localité 2], le 16 février 2024
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 16 février 2024
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