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CA Amiens, 16 févr. 2024, RG 23/03985


Vérifier : CA Amiens, 16 févr. 2024, RG 23/03985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
23/03985
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d486bf4d65b700087252b2

Texte de la décision

2,660 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 23/03045 du : 12 Septembre 2023

RG : N° RG 23/03985 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37W

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 17 Juillet 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/01176

M. [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (76)

Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

M. [X] [T]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (80)

Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS

Mme [G] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (80)

Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [P] le 12 septembre 2023,

Par courrier en date du 02 février 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 12 décembre 2023 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le16 février 2024.

Le conseil de l'appelant n'a fait parvenir aucune observation écrite au greffe.

Par message du 08 février 2024, le conseil des intimés a fait observer que la caducité de l'appel devait être prononcé au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucune conclusion n'a été adressée par RPVA au greffe de la cour d'appel par M. [N] [P].

Il ne peut qu'être constaté que M. [N] [P] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] [P] ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [N] [P].

Fait à [Localité 4], le 16 février 2024

Le conseiller de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Décision transmise aux avocats le 16 février 2024

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