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CA Colmar, 13 févr. 2024, RG 23/00927


Vérifier : CA Colmar, 13 févr. 2024, RG 23/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
23/00927
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
65d487ab4d65b70008725301

Texte de la décision

4,615 caractères

Copie à :

- Me Vincent FRITSCH

- Me Laurence FRICK

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXJ

Minute n°24/93

ORDONNANCE du 13 Février 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] Représenté par son syndic la SARL FISCHER IMMOBILIER GESTION ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée, lors de l'audience du 09 janvier 2024, de M. Jérôme BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire:

Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 8 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire ayant notamment condamné Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] une somme de 6 089,52 € ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] en date du 1er mars 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 29 mai 2023 ;

Vu la requête en radiation du syndicat de copropriétaires en date du 11 août 2023 ;

Vu les conclusions de Monsieur [P] en date du 8 octobre 2023 tendant au rejet de la requête ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 9 novembre 2023 tendant de plus fort à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

MOTIFS

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Monsieur [P], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont il a relevé appel, fait valoir pour s'opposer à la radiation, que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement

excessives.

A ce titre, il soutient être veuf, retraité et handicapé et disposer d'un revenu annuel de 25 000 € avec des charges mensuelles de l'ordre de 1 000 €, dont 295 € de charges de copropriété.

Monsieur [P] ajoute que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis et aboutirait à l'impossibilité de faire rejuger l'affaire en fait et en droit.

En l'espèce, il est relevé que l'appréciation du bien-fondé de la condamnation relève de la cour et non du magistrat chargé de la mise en état dont l'office consiste uniquement à exercer un contrôle quant au mérite de la demande de radiation pour inéxécution.

Si Monsieur [P] justifie par la production de ses avis d'impositions 2020 et 2021 percevoir un revenu annuel de 28 858 €, il ne fournit aucun justificatif de ses charges, autres que de copropriété, qu'il chiffre arbitrairement à 1 000 € par mois.

Il ne produit pas plus de justificatif de situation de handicap et des opérations subies qu'il invoque.

Etant seul sans personne à charge, Monsieur [P] était en situation de

commencer à régler la dette depuis le 9 mars 2023, date à laquelle un commandement de payer lui a été signifié ; ce qu'il n'a pas fait.

Par ailleurs, il n'établit pas avoir sollicité l'octroi d'un crédit en vue de l'exécution du jugement ni avoir essuyé un refus.

Dans ces conditions, n'est pas rapportée la preuve ni de l'impossibilité d'exécuter ni de conséquences manifestement excessives.

La radiation de l'affaire sera ordonnée en conséquence étant ajouté qu'il n'apparait pas de disproportion caractérisée entre la situation matérielle de l'appelant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel de sorte que la décision de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard des buts visés (notamment assurer la protection du créancier et éviter des recours dilatoires) et qu'ainsi l'accès effectif de l'appelant à la justice ne s'est pas trouvé entravé dans sa substance même.

***

La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par la partie appelante de l'exécution au moins en principal et article 700 du jugement assorti de l'exécution provisoire,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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