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CA Colmar, 14 févr. 2024, RG 23/01273


Vérifier : CA Colmar, 14 févr. 2024, RG 23/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/01273
Chambre
Chambre 1 A
Type
Ordonnance
Id
65d487b34d65b70008725305

Texte de la décision

3,745 caractères

Copie à :

- Me [L] [C]

- Me [S] [K]

- Me Valérie SPIESER

le 14 Février 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJJ

Minute n° : 74/24

ORDONNANCE du 14 Février 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. EDIFIPIERRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

REQUIS et APPELANT :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 4]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

REQUISES et INTIMEES :

Maître Evelyne GALL-HENG liquidateur de la S.À.R.L. ASPEE PROMOTION

[Adresse 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 13 janvier 2020

S.C.I. DE LA PAIX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 26 Janvier 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [M] a interjeté appel le 10 octobre 2019, contre un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 septembre 2019, qui a rejeté ses demandes et l'a condamné, outre aux dépens, à verser deux sommes de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit d'une part de la SAS EDIFIPIERRE et d'autre part de la SCI DE LA PAIX.

Par requête du 22 juin 2020, la SCI DE LA PAIX a saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre civile d'une demande radiation, faute d'exécution par Monsieur [U] [M] de la décision entreprise.

Par ordonnance du 20 janvier 2021, il était fait droit à cette requête et l'affaire a été radiée, Monsieur [U] [M] n'étant autorisé à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle, que s'il justifiait de l'exécution de la décision attaquée.

Par requête déposée le 4 avril 2023, la SAS EDIFIPIERRRE a sollicité le constat de la péremption de l'instance d'appel qu'avait introduit Monsieur [U] [M] et la condamnation de Monsieur [U] [M], outre aux dépens de l'appel, à lui verser une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En dépit de plusieurs renvois, Monsieur [U] [M] ne concluait pas sur cette demande.

Le dossier a été appelé à l'audience d'incident du 26 janvier 2024.

SUR CE :

Le délai de péremption de deux ans, prévu par l'article 386 du code de procédure civile, court notamment à compter de la notification d'une décision ordonnant la radiation.

En l'espèce, il est constant que l'instance relative à l'appel formé par Monsieur [U] [M] contre le jugement rendu le 12 septembre 2019 est périmée, en ce qu'aucune reprise d'instance n'est intervenue dans le délai de deux ans, suite à la décision de radiation du 20 janvier 2021.

Il y a lieu de constater que la présente instance est périmée, conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [M] sera condamné aux dépens de l'appel. En revanche il n'y a pas lieu à le condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur [U] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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