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CA Douai, 15 févr. 2024, RG 24/00359


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Date
15/02/2024
Numéro
24/00359
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d487f04d65b70008725325

Texte de la décision

6,846 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLG

N° de Minute : 351

Ordonnance du jeudi 15 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [N] né le 24 Juillet 1995 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine

déclarant à l'audience se nommer [P] [T], être né à [Localité 2], et être de nationalité espagnole

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [L] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 9 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 13 février 2024 à 16h44, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [N] , pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [A] [N] du 14 février 2024 à 12h57, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [A] [N] expose les moyens suivants:

-l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [K] [R], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du Nord.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais l'administration se trouve dans l'attente de la délivrance par les autorités consulaires dûment saisies d'un laissez-passer consulaire avant le vol prévu le 1er mars 2024 .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 351 DU 15 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 février 2024 :

- M. [A] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [A] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [A] [N] le jeudi 15 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 15 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 15 février 2024

N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLG

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