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CA Metz, 23 nov. 2023, RG 17/02968


Vérifier : CA Metz, 23 nov. 2023, RG 17/02968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
17/02968
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65d489fdb9ed1b0008c66b1d

Texte de la décision

2,465 caractères

Ordonnance n°23/00218

du 23 Novembre 2023

N° RG 17/02968 - N° Portalis DBVS-V-B7B-ETDI

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ

en date du 26 Septembre 2017

n°15/01005

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

6ème Chambre

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Vingt trois novembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

SARL TECHNIBAT 57 Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS POMPAC Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme LACHGUER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 17/02968 - N° Portalis DBVS-V-B7B-ETDI

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 27 Mai 2021;

Vu le courrier adressé aux parties le 04 août 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La Présidente de chambre,

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